Les idées sont de libre parcours. Pour obtenir un monopole sur une simple idée il faut la matérialiser, la concrétiser afin d'obtenir un titre de propriété industrielle qui peut être un brevet d'invention.
Et en République Démocratique du Congo, La propriété industrielle qui se rapporte aux créations de l'esprit humain est régie par la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 qui contient un ensemble de règles constituant le droit de la propriété industrielle.
Ce droit institue des titres de propriété industrielle en conférant aux auteurs des inventions des droits d'exploitation et des mesures de protection.
Un brevet est un titre délivré pour protéger une invention. Il confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de l'invention qui en est l'objet pour une durée déterminée.
On entend par invention : '' toute réalisation'', tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité.
En d'autre terme l'invention est essentiellement la solution technique que l'on apporte à un problème technique[1].
Lorsqu'un inventeur apporte à la société des créations de l'esprit qui répondent à la définition de l'invention, elles peuvent bénéficier de la protection par brevet, qui est un titre délivré par l'autorité publique dans le but de protéger une invention, en accordant à son titulaire un monopole ou un droit exclusif d'exploitation temporaire dont la durée est de 20 ans sous réserve pour lui de payer la taxe de maintien en vigueur. (Art 4 et 36 de la loi n °82 -01 du 7 janvier 1982 portant propriété industrielle en RDC).
Cependant, un Etats soucieux des intérêts de son industrie ne peut délivrer de brevet à une personne quelconque, pour une invention quelconque, une telle politique législative conduirait à un encombrement du secteur par des monopoles sans valeur économiques réelles et limiterait expressément la liberté des concurrents.
C'est dans cette optique que le Législateur Congolais a posé les conditions d'une invention brevetable ;
L'invention pour laquelle vous envisagez de demander un brevet doit non seulement être une solution technique à un problème technique, mais également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle.
Par conséquent il n'y a donc plus d'apport, plus de vraie contribution à l'état de la technique. Que l'appréciation de la nouveauté suppose une comparaison de l'invention avec l'état de la technique, dont ce dernier est un ensemble de connaissances et d'informations techniques, constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen[2].
Notons que la nouveauté a un caractère absolu il importe peu sur le lieu de sa divulgation et quelqu'un soit le moment, l'invention en cause ne doit avoir été déjà réalisée nulle part à travers le monde. (Art 7 de la loi n°82-01 du 7 janvier 1989).
Le critère de l'évidence et de la non évidence est apprécié au regard de l'homme du métier (une personne ayant des capacités inventive et une habileté moyenne de la technique en cause).
Le résultat de l'invention doit par exemple être surprenant ou inattendu, un progrès technique important, que l'homme du métier n'aurait pas été aussi bien conduit à mener sans faire preuve d'inventivité et sans véritablement innover. (Art 9 loi n°82-01 du 7 janvier 1989).
Relevons que, pour qu'une invention puisse être brevetée sont objet doit porter sur : un produit, procédé de fabrication, un équipement, Toute combinaison des moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l’état de la technique, une utilisation nouvelle d'un moyen connu. (Art 8 et 11 de la loi n°82-01 du 7 janvier 1982).
Aux termes de l'article 12 de la présente loi, certaines inventions ne sont pas brevetables notamment : les découvertes, les nouvelles variétés végétales, les théories scientifiques, méthodes mathématiques, jeux, programmes d’ordinateurs, présentation d’informations, les créations esthétiques ou ornementales, les idées, la race animal, les inventions contraires à l'ordre public, les plans, principes et méthodes etc.
Ces inventionspourront éventuellement être protégées par d'autres titres de propriété industrielle.
Par exemple : les créations esthétiques ou ornementales peuvent être protégées par le dessin ou modèles industrielles.
La demande de brevet peut être déposée personnellement par le demandeur ou par un mandataire agréé (par le ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions) mais aussi faire appel à ce dernier pour vous aider dans vos démarches ou à un conseil en propriété industrielle.
Le recours à un mandataire devient obligatoire lorsque le demandeur est un étranger domicilié en dehors du territoire Congolais.
Notons que l'invention est en général l'œuvre d'une personne, mais plusieurs personnes peuvent réaliser une invention en commun, par conséquent, la demande peut être déposée au nom d'une ou plusieurs personnes, et comme le brevet, peuvent faire l'objet d'une copropriété.
Le législateur Congolais a substitué une classification tripartite sur les inventions de salariés selon les conditions dans lesquelles elles été conçues, les droits sur l'invention et, donc le choix de déposer ou non un brevet reviennent soit au salarié soit à l'employeur.
Ces catégories sont les suivantes :
Le dépôt doit se faire le plus tôt possible. Et la date du dépôt de votre demande est essentielle parce qu'elle est le point de départ officiel de votre protection, même si les droits de propriété industrielle ne sont définitivement acquis que lorsque le brevet est délivré.
L'inventeur ou son ayant-cause peuvent déposer une demande de brevet directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire agrée auprès du ministère de l'industrie ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
La demande de brevet contient une requête en délivrance de brevet, à laquelle sont annexés une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins, une ou plusieurs revendications et un abrégé du contenu technique de l'invention. Chacun de ces éléments devra être explicité.
-Droits exclusifs d’exploitation de l'invention pour une durée de 20 ans à compter de la date de la demande mais sous réserves pour lui de payer la taxe de maintien en vigueur chaque année,
Mais attention cette protection n'est valable que sur le territoire Congolais.
-Le droit d’empêcher la fabrication, l’offre à la vente, l’utilisation, l’importation.
-Droit de céder ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence.
-Droit de gage : le brevet peut faire l’objet d’un nantissement,
-Droit d'engager des poursuites judiciaires devant les tribunaux contre toute atteinte à votre titre de propriété sans votre consentement,
Écrit par
Avocat en droit de la Propriété Intellectuelle
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[1] Rapprocher : l'article R.612-12 du CPI sur le contenu de la description
[2] Frédéric Pollaud- Dulian,''la propriété intellectuelle la propriété industrielle '', Economica, Paris 2011, p.180
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