L'auteur d'une œuvre possède des droits patrimoniaux qui lui permettent d'exploiter lui-même ou de céder ses droits d’exploitation de manière à en tirer, s’il y a lieu, un profit pécuniaire, conformément à l'article 20 de l' ordonnance-loi n° 86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et droits voisins.
Il existe quatre catégories des droits d' exploitation d'une œuvre correspondant à ses différents modes d'exploitation: représentation, reproduction, adaptation et droit de suite. Ces derniers relèvent des caractéristiques importants à connaitre.
Il consiste à la fixation matérielle de l’œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. L’œuvre est copiée avant sa représentation au public.
Ce mode d’exploitation de l’œuvre est conditionné à l'autorisation de l'auteur, que la copie soit temporaire ou définitive.
La loi précise que la communication de l’œuvre au public peut se faire notamment de deux façons : soit directement, par la présentation d’un spectacle vivant, un concert, un sketch en salle ou un récital de poème , par exemple; soit indirectement, en rendant l’œuvre accessible au public par la télévision, la radio ou l'internet.
Par ce droit, l’auteur autorise ou non l’ utilisateur de son œuvre à procéder à sa modification en vue de l’adapter. A titre d’exemple une application mobile peut s’avérer vétuste passé un délai et nécessite une mise à jour sans toutefois avoir besoin d' être désinstaller de son téléphone. Le droit d'adaptation est aussi beaucoup utilisé pour synchroniser de la musique c'est à dire l'illustrer avec des images (film, publicité,...).
C’est un droit dont bénéficie exclusivement les auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs disposent du droit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant .
Les droits d'exploitation de l’œuvre d'un auteur ont plusieurs caractéristiques communs reconnus par la loi, importants à savoir:
Droits universels :
Dans tous les États qui admettent les principes essentiels de la propriété littéraire et artistique, les auteurs bénéficient du droit d'en tirer des revenus. Ce type de droit est consacré au niveau international par la convention de berne de 1886 et de Génève de 1952.
Droits exclusifs :
C’est-à-dire que les droits d'exploiter son œuvre appartiennent en propre à l’auteur lui seul peut fixer les conditions d’exploitation de son œuvre. Par conséquent, il lui revient de manière directe ou indirecte, de tirer profit de ses revenus. En revanche, l'un des quatre droits d'exploitation de son œuvre ne répond pas à ces règles générales, il s’agit du droit de suite qui concerne essentiellement les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.
De droits cessibles :
Alors que les droits moraux sont inaliénables, c'est à dire ne peuvent pas être transférables à quelqu'un d'autre, les droits 'exploitation d'une œuvre peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le cessionnaire peut indifféremment être une personne physique ou une entreprise. Toutefois de limites existent, la cession globale d’œuvres futures est interdite.
De droits temporaires :
À l’inverse du droit de propriété, qui est perpétuel, l’idée est que le monopole d’exploitation accordé à l’auteur ne doit pas être excessif par rapport au droit du public d’accéder aux œuvres. Passé une certaine durée, suivant le décès de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits, c'est-à-dire qu’il n’est alors plus nécessaire d’obtenir d’autorisation ni de verser une quelconque rémunération, sauf cas particulier, cette durée est de 50 ans pour les ayant droit à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle du décès de l’auteur.
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