Depuis le 15 juillet 2016, la loi n°16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail a été promulguée.
Cette loi apporte plusieurs modifications. Celle qui nous concerne dans le cadre de notre article est la rupture du contrat du travail de commun accord.
Elle met fin à une longue controverse qui divisait tant la doctrine et la jurisprudence sur la validité d’une séparation à l’amiable entre employeurs et employés.
C’est donc un aboutissement, un couronnement de ceux qui soutiennent que le contrat du travail est un contrat comme tout autre contrat et que les parties peuvent y mettre fin quand et comme elles veulent. Tandis que pour leurs adversaires qui se recrutent parmi ceux qui ont toujours mis l’accent sur le caractère social du contrat du travail, cette modification sonne comme une défaite.
En effet, pour ces derniers, le contrat du travail se distingue ou se singularise des autres contrats par le lien de subordination qui sous-tend les rapports employeurs et employés. Il n’est pas possible tiennent-ils que dans un conflit du travail, que les parties trouvent un compromis mettant fin à leurs litiges.
Le législateur actuel a-t-il pris en compte la peur des uns et des autres ?
Mais ce qui est certain, de ce heurt ou balbutiement de la doctrine et la jurisprudence, le législateur a tranché en prenant l’article 61 bis qui dispose : « Sans préjudice de l’article 61 du présent code, le contrat du travail peut être également résilié d’un commun accord entre parties ».
Avant cette modification, les parties à un contrat de travail n’avaient pas cette possibilité de résilier un contrat du travail de commun accord. Ceux qui osaient les faire soit par ruse, soit par ignorance soit encore par force étaient rattrapés par la loi et leur accord était nul car , fait en violation de la loi.
Certains travailleurs avisés et mal intentionnés acceptaient la rupture de leurs contrats du travail à l’amiable, et une fois l’argent empoché, ils saisissaient les cours et tribunaux qui leur donnaient gain de cause. Les exemples sont légions.
Nous parlerons notamment du cas de Mr X employé dans une société pétrolière internationale qui a une succursale en République Démocratique du Congo. Cette société voulant renouveler ses employés avaient proposé aux Agents qui avaient plus de 20ans de service, la rupture à l’amiable de leurs contrats du travail par ce qu’ils ont appelé la retraite anticipée. Et en contrepartie, la société donnait aux candidats à cette proposition beaucoup plus d’argent qu’ils ne pouvaient avoir à la fin de leur carrière. Monsieur X a trouvé cette idée très intéressante et s’est dit que même s’il restait dans l’entreprise, il ne pourra jamais avoir le somme qui lui était proposée.
La société avait payé à Monsieur X les salaires des années restant avec toutes les primes et autres avantages, elle a versé à l’institut national de sécurité sociale (actuellement la caisse nationale de solidarité sociale) tous les droits y afférents et a ajouté en plus de cela une grosse somme d’argent tout en lui conservant les droits de prise en charge sanitaire jusqu’au décès.
Après avoir signé tous les documents tant devant les Inspecteurs du travail qu’avec les dirigeants de la société, Monsieur X a empoché l’argent et il est parti.
Moins d’une année, Monsieur X fait un revirement. Il consulte les Avocats et saisit la Justice pour violation de la loi car en droit congolais, il n’y a pas de rupture unilatérale du contrat du travail. Près de 7ans , cette affaire n’a toujours pas trouvé son dénouement et les parties sont devant la Cour de cassation.
Cette modification met un terme aux manœuvres frauduleuses des travailleurs véreux qui tenteront à l’avenir d’escroquer leurs employeurs et au même moment ouvre la voie à plusieurs licenciements abusifs maquillés.
Par, Me ELISABETH NENDAKA TEBAPAGA ETOMBA
Me NENDAKA TEBEPAGA Elisabeth
Avocate Barreau de Kinshasa | Matete
Experte en Droit de Travail et de la sécurité sociale
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