La légitime défense est un acte qui exonère d’avoir commis une infraction. Cependant, ce concept crée une certaine ambiguïté, principalement en ce qui concerne la riposte policière face à une menace ou une agression. Dans quelle mesure l'usage d’une arme à feu est-il considéré comme un acte d'autodéfense lors d'une intervention policière ? Pour plus de précisions ou pour faire preuve de légitime défense, il est conseillé de contacter un avocat spécialisé en droit pénal.
La légitime défense est une cause d’irresponsabilité bénéficiant à la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même, autrui, ou un bien, accomplit, dans le même temps, un acte de défense sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte.
La police ou les policiers sont régi par le décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la police congolaise.
La police a pour mission principale de veiller à la sécurité et la tranquillité publique, de maintenir et rétablir l’ordre public ainsi que de protéger les personnes et leurs biens.
A l’instar de sa mission, le policier est aussi tenu de protéger sa propre vie en cas de péril en demeure, danger imminent ou menace, il peut recourir à la légitime défense qui est certes un droit lui reconnut mais aussi qui par-dessus tout est un droit naturel que toute personne qui serait placée dans les mêmes circonstances en userait autant.
L’article 10 alinéa 2 du décret sus évoqué prévoit ce qui suit : « Dans l’exercice de leurs fonctions les agents de police peuvent, en cas d’absolue nécessité, employer la force d’armes blanches ou d’armes à feu ; lorsque les violences ou voix de faits sont exercées contre eux-mêmes ou contre autrui.
En claire, nous voyons ici que la loi donne la possibilité au policier en cas d’absolue nécessité faire recours à l’arme à feu ; le législateur n’a pas dit que le policier « doit » recourir car il s’agit là d’une obligation alors que le texte consacre une éventualité « peut » recourir c'est à dire que c’est l’une des possibilités qui lui ai reconnues car s’il s’avère qu’il y avait une autre possibilité à laquelle ce dernier pouvait recourir sans faire usage de l’arme à feu dans ce cas la légitime défense ne sera pas retenue en sa faveur.
En outre, parlant de la légitime défense nous pensons qu’au-delà de tout ce qui précède, il sied de rajouter ses éléments sans lesquels on ne peut retenir la légitime défense sur lesdits faits :
Etant donné que nous sommes en présence d’une victime non pas de droit « de jure » mais plutôt d’une victime agresseur ou provocatrice c'est à dire une victime qui en réalité est l’initiateur des faits qui ont conduit au préjudice qu’il a subit, de ce fait, la légitime défense va exclure toute responsabilité pénale dans le chef du policier et même la réparation civile ne peut être invoquée en pareil cas et ce en vertu du principe de droit « Accessorium sequitur principale » l’accessoire suit le sort du principale car à défaut de l’infraction l’action en réparation ne vaut.
Même si dans l’extrême hypothèse où la victime prônerait la faute du policier pour prétendre postuler en dommage-intérêt pour le préjudice qu’il aurait subi, cela ne sera pas possible car en matière de réparation civile la faute ou l’erreur de la victime ou du débiteur dédouane le prévenu ou créancier.
Tout acte d’agression ou de menace contre une personne peu importe sa nature à condition qu’il n’entraine pas la mort est constitutifs des infractions soit de voies de faits ou violence légère, de coups et blessures, lésions corporels, épreuves superstitieuses et pratiques barbares; faits prévus et punis par le Code Pénal Congolais livre II tel que modifié à ce jour en ses articles art 43, 46, 52, 57.
En lisant les dispositions précitées nous réalisons combien le législateur protège la personne humaine principe d’ailleurs consacré et garanti par la constitution du 18 février 2006 en son art 16 dégageant la « sacralité de la personne humaine » il en ressort que nul n’a le droit d’infliger à son semblable un traitement inhumain ou dégradant et il est malsain de voir une personne sensée protéger les autres se voir être menacé par ceux qui en principe il protège.
Il sied de préciser que la légitime défense est soulevée devant le juge qui en apprécie la teneur sur pieds de ce que la loi prévoie ; de manière claire le policier qui a tiré doit être déféré devant son juge naturel relevant des juridictions militaires afin qu’il évoque tout argument tendant à l’acquitter.
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Wilfred GALAG Christian - Equipe d' Avocats.cd
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