La RDC a ratifié les principaux traités internationaux qui protègent les droits de l’enfant, notamment la Convention sur les Droits de l’Enfant et la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant
La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a abordé la question à son article 15. Il pose le principe selon lequel la protection de l'enfant contre toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail comportant probablement de danger ou qui risque de perturber son éducation ou de compromettre sa santé et même son développement dans tous ses aspects.
Le Code du Travail réglemente le travail de l’enfant (ex. durée et conditions de travail), mais reste inadapté à la conjoncture économique (dominée gravement par le secteur économique informel ou la débrouillardise) qui favorise les violations en matière de travail de l’enfant. Néanmoins le Code du Travail a été réformé et il interdit les pires formes de travail des enfants ainsi qu’il a relevé l'âge minimum pour l’emploi à 16 avec dérogation expresse à 15 ans.
Par ailleurs, le Code du Travail institue le Comité National de lutte contre les pires formes de travail des enfants, en fixe les missions, la composition et le fonctionnement.
L'article 50 de la Loi portant protection de l'Enfant a, à son alinéa premier, et pris dans l'esprit de l'article 15.2.a du Protocole de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, fixé à seize ans l’âge en dessous duquel l'enfant ne peut travailler et l'article 54 du même texte n'autorise le maintien en service et l'engagement des enfants âgés de seize ans à moins de dix-huit ans que pour des travaux légers et salubres.
Les enfants peu importe leurs ages ne peuvent exercé un travail considéré le comme pires formes de travail des enfants:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire,
b) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques ;
d) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants'
e) les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.
Les personnes qui soumettent les enfants au pires formes de travail, est puni encourt un emprisonnement d’un à trois ans de servitude pénale principale et une amende de cent mille à deux cents mille francs congolais.
Par ailleurs l'enrôlement ou l'utilisation des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les forces et groupes armés et la police sont punis de dix à vingt ans d’emprisonnement.
Le contrat de travail conclu avec un enfant de moins de 16 ans (15 ans par dérogation) est nul de plein droit
Vous avez besoin d’une information juridique en ligne, posez votre question ou trouvez l' avocat pour une consultation.
Avocats.cd est une Plateforme permettant la mise en relation avec un avocat dont les compétences répondent aux besoins de l'utilisateur.
Article rédigé par Hur Asani Mutentu, Gradué en droit
Supervisé par Junior Luyindula CEO d’avocats.cd
+243 823 429 052
contact@avocats.cd
Si vous avez besoin d'aide