La police administrative vise à prévenir les trouble public que pourrait causer la propagation de la pandémie. Elle est un mission administrative, partagée par plusieurs autorités administratives au niveau national et au niveau local.
En cas de crise sanitaire, nos autorités disposent d’un champ d’intervention élargi par l' État d'urgence, et ce, pour maintenir la sécurité publique.
Les prérogatives de nos autorités peuvent graduées en fonction de la gravité et de l’intensité de la crise et, plus encore des moyens nécessaires à mettre en place.
La pluralité des autorités locales qui ont pris la décision de port obligatoire des masques de protection se justifie par le nombre de titulaires des pouvoirs de police administrative.
Les autorités principales de police administrative sont pour les autorités National, le chef du gouvernement (par la voie de leurs représentants) et pour les autorités territoriales et locales les chefs des exécutifs locaux (le gouverneur, les maires, les bourgmestre et le chef de secteur et/ou de chefferie. Aussi les autres autorités locales ou déconcentrées se sont vues transférer des pouvoirs de police.
Ainsi, l'ordonnance sur l’état d'urgence a été prise par le Président de la République et plusieurs arrêtés sur le port de manque obligatoire ont été prise par les gouverneurs de Kinshasa, Sud-kivu, Kongo central et le maire de Lubumbashi.
La mesure de protection est applicable uniquement sur le ressort du territoire de l' autorité locale compétente.
Bien qu’il soit aujourd’hui partagé pour partie avec les chefs des exécutifs locaux, le pouvoir de police administrative du gouverneur reste prépondérante, c’est lui qui assure, au nom de l’Etat, la police générale.
L’article 28 alinéa 3 de la loi no08/002 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces précise à cet égard que le gouverneur : dispose de l’administration publique en province.
C’est la loi organique no08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fondement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Etat et les provinces qui confient au Maire (articles 41 et 42), au bourgmestre (articles 60 et 61), au chef de secteur et/ou de chefferie (articles 85-89) les pouvoirs relatifs à la police ainsi que l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatif.
Les mesures applicables aux territoires, des collectivités locales décentralisées sont de la compétence du Maire (ville), bourgmestre (commune), du chef de chefferie et/ou de secteur (secteur ou chefferie).
Certaines interrogations ont été porté sur la décision orale de port de masque dans la ville de Kinshasa. À date de publication de cet article, cette question est tranchée, le gouverneur de la ville avait signé l’arrêté du 18 avril 2020 rendant obligatoire le port du masque anti protection dans la ville de Kinshasa.
Les arrêtés pris par nos autorités locales et provinciales imposent une obligation de port de masque de protection dans les lieux ou espaces publics sous peine d' une amende.
- Quel masque Porter?
Il est permis le port de tout dispositif de protection buccal et nasal destiné à filtrer les gouttelettes des salives.
Les masques «grand public» ou alternatifs, ceux qui ne sont pas considérés comme médicaux peuvent donc être légalement utilisés comme moyens de protection.
Toutefois il faut s’assurer de leurs capacités de filtration.
Port du masque dans l'espace public
L'espace public, c'est tout passage accessible, route ou chemin, ouvert au public. Les lieux ouverts au public entrent aussi dans cette catégorie.
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (Lieu d’excursion, piscine public, zoo, jardins publics,...). Les commerces (restaurants, magasins), les établissements bancaires, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.
Il est interdit de se retrouver sans masque dans de tous ces endroits. Le fait de ne pas respecter cette règle est sanctionnée
Toutefois Les véhicules qui empruntent les voies publiques sont des lieux privés. La non dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d’une voiture particulière, n’est donc pas constitutive d'une infraction.
- Sanction prévue
Toute personne qui ne porte pas un masque dans un lieu ou espace public, est passible d' une amende.
L'amende est fixée à 5.000 fc dans la ville de kinshasa et Lubumbashi. Dans les provinces, les gourverneurs ont repris le meme montant avec possibilié de le doubler en cas de recidive pour la province du Sud-kivu.
Concernant la légalité de ces amendes l’article 10 point 9 du Décret-loi 081 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo du 2 juillet 1998 dispose : qu’en cas d’urgence, le gouverneur de province peut prendre des règlements de police et les sanctionner de peines ne dépassant pas quinze jours d'emprisonnement et 2.500.000 NZ d'amende (équivalent de 2.500 Fc actuel) ou de l'une de ses peines seulement. Il les communique immédiatement au ministre des Affaires intérieures en indiquant les raisons de l'urgence.
Ces règlements cessent d'avoir effet, s'ils ne sont pas entérinés endéans 45 jours par le ministre des Affaires intérieures et peuvent être suspendus par lui pour illégalité ou inopportunité.
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