Vous créez une société ou vous envisagez de modifier son adresse ?
Le choix du siège social n’est pas une simple formalité administrative. Il a des conséquences juridiques, fiscales et judiciaires importantes pour l’entreprise.
Un siège social mal établi, fictif ou irrégulier peut entraîner des sanctions, des contestations ou l’inopposabilité de certains actes. Le droit OHADA encadre donc strictement cette notion tout en laissant une certaine liberté aux associés. Pour sécuriser la domiciliation, vérifier la conformité des statuts ou effectuer les formalités de transfert auprès du RCCM, un avocat spécialisé en droit des affaires peut accompagner les dirigeants afin de prévenir tout risque de nullité ou de contentieux.
Le siège social est l’adresse officielle de la société telle qu’elle est fixée dans ses statuts. Il correspond au lieu où la société est juridiquement domiciliée et où se situent ses organes de direction et d’administration.
En droit OHADA, le siège social constitue une mention obligatoire des statuts.
📌Base légale
Les articles 23 à 27 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE (AUSCGIE) imposent à toute société de fixer un siège social.
L’article 24 précise :
« Le siège social est fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière. »
L’Acte uniforme ne pose pas de conditions strictes quant à la nature du local, mais exige que le siège soit localisable par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.
Le siège social est une notion centrale en droit des sociétés. Il emporte plusieurs conséquences juridiques majeures :
1️⃣ Occupation par titre de propriété ou de location
La société peut établir son siège :
2️⃣La domiciliation du siège social
➡️ Domiciliation auprès d’un tiers (hub, incubateur, coworking, centre d’affaires)
La domiciliation n’est pas interdite en droit OHADA mais doit se faire sous certaines conditions.
🔹 Définition
La domiciliation est un contrat par lequel un domiciliataire met à disposition une adresse à une société domiciliée pour l’établissement de son siège social.
🔹 Encadrement légal
L’article 25 de l’AUSCGIE précise que :
« Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boîte postale. »
➡️ La domiciliation est donc possible, à condition que l’adresse soit réelle, identifiable et géographiquement localisable.
🔹 Régime juridique
Le contrat de domiciliation est régi par les règles générales du droit des contrats (article 8 du Code civil livre III) et repose sur le principe de la liberté contractuelle.
🔹 Pratique administrative
Cette option est reconnue par le GUCE, sous réserve de la production d’un contrat écrit justifiant l’adresse.
📌 Option très utilisée par les startups, cabinets de conseil et PME en phase de lancement.
3️⃣La sous-location du siège social
La sous-location consiste pour le locataire principal à louer tout ou partie du local à un tiers. En droit OHADA, elle est en principe interdite.
📌 Base légale : article 121 AUDCG
Conditions cumulatives pour qu’elle soit valable :
Selon l’article 27 de l’AUSCGIE :
En pratique, les difficultés les plus fréquentes concernent :
L’avocat en droit des sociétés joue un rôle clé pour :
L’accompagnement juridique est fortement recommandé.
Peut-on domicilier une société dans un espace de coworking ?
Oui, à condition que l’adresse soit réelle et appuyée par un contrat écrit.
Une boîte postale suffit-elle comme siège social ?
Non. Le droit OHADA l’interdit expressément.
La sous-location est-elle toujours interdite ?
Non, elle est possible uniquement avec l’autorisation expresse du bailleur.
Le siège social peut-il être modifié librement ?
Oui, mais selon la localisation, une décision des associés et une modification statutaire peuvent être nécessaires.
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✍️ Auteur : Luz BAHATI – Legal Content, Équipe Avocats.cd
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