Que prévoit la loi en cas d'adultère d'in des conjoints?
Réponse:
Bonjour,
L'adultère peut être défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint. Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 FC :
1.quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne
mariée ;
2. le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.
La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le
caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.
La poursuite des infractions prévues à l'article 467 du code de la famille ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendre offensé.
Le plaignant pourra, en tout état de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon de la procédure à la condition de consentir à reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale.
Bien à vous !
Maître Christian MUKUY KAKU / chrismukuy3@gmail.com
Bonjour,
L'adultère peut être défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a des relations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint. Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 FC :
1.quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne
mariée ;
2. le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.
La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le
caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.
La poursuite des infractions prévues à l'article 467 du code de la famille ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendre offensé.
Le plaignant pourra, en tout état de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon de la procédure à la condition de consentir à reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale.
Bien à vous !
Maître Christian MUKUY KAKU / chrismukuy3@gmail.com
Contactez le bureau avocats.cd
Autre actions: