« Une des parties soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante a saisi la CCJA par la diligence de monsieur Amisi MAZOLO Jean-Claude présenté comme gérant de ladite société.
Alors que l’article 20 des statuts stipulait que les associés vont designer le gérant dans un acte postérieur aux statuts qui constitue l’annexe II.
L’annexe II soutenait que les associés ont procédé la nomination en qualité de l’administrateur Général Monsieur AMISI MAZOLO Jean-Claude et en procédant de cette façon les associés ont violé la disposition de l’article 323 de l’AUSCGIE sur la dénomination du gérant.
La CCJA a déclaré irrecevable en se référant à l’article 20 al 2 des statuts de la société BECM Sarl qui stipule que le gérant est nommé par acte séparé en annexe II des présents statuts, alors que l’annexe II stipulait que pour le compte de cette Sarl »
En tant qu’Administrateur général, il est nommé en violation de l’article 323 de l’AUSCGIE. L’unique organe compétent à représenter légalement une Sarl et qui pourra donner mandat spécial à l’avocat c’est le gérant.
Il faut sommairement présenter les faits de l’espèce et le problème posé avant de donner la décision rendue par la CCJA « BOA SA avait été condamné à payer les sommes de 1.442.460 USD et de 350.000USD respectivement pour causes de saisie et des dommages intérêts pour n’avoir pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard de Orange et la demanderesse a conclu sur plusieurs griefs, parmi lesquels l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la BOARDC, au motif que le mandat n’était pas spécial parcequ’il était en des termes généraux, alors que l’article 23 du règlement de procédure devant la CCJA exige un mandat spécial.
La CCJA a constaté que le mandat était signé par le Directeur Général de la BOA le 21/11/2016, versé au dossier de la Cour, que ses avocats ont mission de la représenter à la CCJA dans la cause qui l’oppose à OPTIMUM MULTIMODAL Solutions et répondre au recours introduit par cette dernière.
La Cour a déclaré l’appel de la Bank of Africa RDC recevable ;
Mais mal fondé ;
Confirme l’ordonnance rendu le16/03/2016 par le président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en toutes ses dispositions ».
En effet, la CCJA, ne devrait que recevoir le mémoire en réponse de BOA-RDC étant donné que la personne qui a donné mandat aux avocats de Cour, qu’ils posent des actes pour compte de la société BOA-RDC est le Directeur Général, BOA-RDC est une banque dont une société Anonyme et le Directeur Général est un organe habilité à représenter légalement une société Anonyme en justice.
En conclusion, après analyse minutieuse des différents arrêts de la CCJA, il est clairement établi que le contrôle de la qualité d’avocat intervenant relève de la Cour, et que l’interprétation stricte des dispositions de l’AUSCGIE par la Cour ne constitue pas un obstacle à la procédure de régularisation, et que les procédures devant la CCJA devraient être préparées dès la constitution de la société, ainsi que dans tous les actes postérieurs aux statuts constatant la désignation des organes de gestion, de direction ou d’administration selon qu’il s’agit d’une société à une autre ou le renouvellement de leurs mandats.
Par Maitre KAJ WA NDAY Arlette et disponible en version pdf
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