Le Mandat spécial exigé par la CCJA

 

Si en RDC l’Avocat porteur des pièces peut facilement représenter une société commerciale car
étant supposé avoir reçu mandat spécial des organes de gestion de cette société, il en va
différemment devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui constitue la juridiction
suprême des Etats membres de l’OHADA. pour toutes les causes ayant fait recours à une
disposition des actes uniformes OHADA, l’exigence de la représentation en justice est couplée
par une condition toute particulière.

En effet, l’Avocat doit maitriser certaines règles applicables devant cette Cour reprise par les
articles 23 alinéa 1er et 28 du règlement de procédure devant la CCJA, pour ne pas voir son
pourvoi être déclaré irrecevable2.

A cet effet le mandat spécial est exigé précisément par l’article 23 alinéa 1er du règlement de
procédure de la CCJA qui d’ailleurs dispose que « le ministère d’avocat est obligatoire devant
la cour. Est admis à exercer ce ministère, toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des Etats parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalent de cette qualité, d’en apporter la preuve à la Cour.».

Cette disposition ressort trois conditions importantes à remplir pour voir son pourvoi être reçu ;

  • Le caractère obligatoire du ministère de l’avocat.

Généralement une partie est libre soit de se faire représenter ou de se défendre elle-même, tel
n’est pas le cas où devant la CCJA la représentation des parties par un avocat est obligatoire.

  • Le mandat spécial délivré à l’avocat par un organe habilité.

Le mandat spécial doit être précis, il ne doit pas être général et doit être donné soit par une
personne physique qui a qualité pour intenter l’action en justice, soit par le représentant légal
de la société commerciale qui constitue une personne morale, pour que le recours soit recevable.
Un auteur relève d’ailleurs qu’en dépit du fait que le Règlement de procédure n’exige aucun
formalisme quant au mandat spécial de l’avocat, la CCJA fait preuve d’une grande rigueur.

  • La preuve de la qualité d’avocat.

Il ne suffit pas de mettre le nom de l’avocat dans la requête mais il va falloir également que
cette personne prouve qu’elle a cette qualité, par un certificat du Bâtonnier qui atteste son
inscription au Barreau.

 

La position de la CCJA par rapport à la représentation des sociétés 


25. En dépit de la clarté des dispositions étudiées ci-dessus quant à la représentation des sociétés
commerciale, à la lumière de quelques arrêts de la CCJA rendus dans les affaires congolaises il
apparait que les exigences relatives au mandat spécial de l’avocat ne sont pas encore
parfaitement maitrisées.

 

Recevabilité du pourvoi engagé sur la base du mandat délivré par le gérant statutaire : CCJA, arrêt n⁰ 178/2019 du 23 mai 2019, affaire Thérèse NGALULA LUKENGE, C/ la Société moison Congo Sarl

Il faut sommairement présenter les faits de l’espèce et le problème posé avant de donner la décision rendue par la CCJA « Ici, Thèrese NGALULA a reproché au premier juge d'avoir déclaré recevable l'action de la société moison Congo Sarl représentée par KAROLI William MATHAYO.


Que ce dernier n’a pas prouvé sa qualité de gérant de la société, selon la demanderesse en pourvoi, le Procès-Verbal d'Assemblée Générale produit au dossier était irrégulier, parce que n'ayant pas prouvé que la majorité des associés l'aurait désigné et si cette désignation aurait fait l'objet de dépôt auprès du service habilité, les statuts n’ont pas été produits et l’immatriculation secondaire n'a pas été faite et que ça serait en violation de l’article 323 qui est consacré au mode de nomination des gérants.


Cependant, en examinant différentes pièces du dossier la Cour révèle que, la société Moison
était immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier ce qui lui donne la personnalité
juridique sur base de l’article 98 de l’AUSCGIE.

Et la cour a constaté que le gérant KAROLI William MATHAYO était gérant statutaire et donc, il a valablement agi en représentant régulièrement la société en justice sur base de l’article 323 de L’AUSCGIE.

Par conséquent la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déclaré que KAROLI William MATHAYO a qualité pour agir en justice pour compte de la société Moisson Congo Sarl. »

Grace aux pièces déposées en annexe de la requête, sur base de l’article 28-5 du règlement de procédure devant la CCJA, la Cour a constaté que le gérant KAROLI William MATHAYO est statutaire et est valablement habilité à représenter la société Moison Congo Sarl en justice. Que ce soit devant le premier ou devant la Cour, parce que le mandat spécial de l’Avocat devra provenir de lui en tant que gérant de la Sarl.

 

L’irrecevabilité du pourvoi engagé par un avocat ayant reçu un mandat délivré par un gérant remplacé par un administrateur provisoire : CCJA, arrêt n⁰ 079/ 2018 du 29/03/2018Société Congolese Wireless Network SPRL « une des anciennes formes de société commerciale congolaise » harmonisée en Sarl dite, CWN C/ sieur Feruzi
KALUME NYEMBWE. Société Vodacom international Limited VIL Société Vodacom Congo SA dite VC

Il faut sommairement présenter les faits de l’espèce et le problème posé avant de donner la décision rendue par la CCJA . « A l’examen des pièces du dossier que la société resotel était cogérée par FERUZI KALUME et ALIEU BADARA MOHAMED CONTEH qui en même temps détenant 40% des parts dans la société Congolese Wireless Network Sarl dont l’objet social est la prise de participation au capital de la société vodacom congo SA, Feruzi avait sollicité du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe qu’il soit nommée qualité de cogérant provisoire
de la société congolese Wireless Network, parce que le tribunal de Kinshasa Gombe avait constaté l’indisponibilité de ALIEU BADARA, du fait qu’il a été condamné à une peine privative de liberté, et le tribunal a ordonné à titre provisoire à monsieur FERUZI d’être seul gérant et à représenter la CWN Sarl et ce dernier a convoqué une assemblée générale de la société CWN Sarl en 2014 à l’issue cette assemblée, il fut désigné l’unique gérant de la CWN qui était déjà devenue une Sarl sous forme OHADA ».

Et sur base de l’article 23 du règlement de procédure devant la CCJA qui dispose que : « le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour, est admis à exercer ce ministère, toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l'un des Etats parties au traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la cour, Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu’elle représente ».

Et sur base de l’article 323 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, l’organe de gestion d’une Sarl qui est le gérant, c’est lui qui est donc habilité à représenter légalement la société en justice. Il y a donc défaut de qualité dans le chef de Monsieur Alieu BADARA.

 

La régularisation du mandat spécial de l’avocat entaché de vice : CCJA, Arrêt n⁰ 184/ 2016 du 08 décembre 2016Société And Mining Sarl C/société IMPALA TERMINALS DRC SARL.

Il faut sommairement présenter les faits de l’espèce et le problème posé avant de donner la décision rendue par la CCJA « Le pourvoi a été enregistré au greffe pour compte de la société AND MINING Sarl par ses avocats And MINING avait obtenu en sa faveur une ordonnance de restituer les minerais de cobalt pris le 07/11/2014 contre IMPALA TERMINALS DRC SARL.

Qu’à l’examen des pièces du dossier de la procédure ALI NDOMBE Mining dite And Mining livrait plusieurs kilo des minerais de cobalt à IMPALA, après plusieurs mises en demeure, cette dernière n’exécutait pas son obligation de payer le prix.

C’est ainsi que IMPALA a relevé que la CCJA devrait déclarer ce pourvoi irrecevable, étant donné la société And Mining Sarl n’a pas déposé ses statuts.

Mais plutôt, ceux de Ali NDOMBE Mining Sarl, une société distincte de celle qui a initiée la procédure en pourvoi en cassation, l’avocat ayant signé la requête n’est pas l’avocat titulaire du mandat spécial et que la Cour devrait déclarer irrecevable la procédure en pourvoi et que la qualité pour agir en justice relève de la loi nationale.

Qu’à l’examen des pièces, la cour a constaté que les statuts de la société ainsi l’arrêt attaqué en pourvoi prouve que la société se dénomme : Ali NDOMBE Mining Sarl en abrégé AND Mining Sarl et suite à une demande de la régularisation adressée par le greffe de la Cour de céans, la société AND Mining Sarl a délivré un mandat spécial à l’avocat aux fins de la représenter et c’est ainsi que la cour a déclaré recevable le pourvoi formé par la société And
Mining Sarl.

Le deuxième moyen soulevé devant la CCJA c’était le moyen tiré de la violation de l’article 121 de l' AUSCGIE, qu’il a été reproché au juge d’Appel d’avoir déclaré recevable l’opposition à l’injonction de restituer, étant donné que la procédure en opposition a été initiée par trois gérants de la société IMPALA et ce, en violation d’une clause des statuts qui limitaient leur pouvoir dans les procédures judiciaires. ».

Et l’article 328 alinéa 2 dispose qu’en cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. Que sur base de l’article 121, toute limitation des pouvoirs légaux des organes de gestion d’administration et de direction est inopposable aux tiers. Il découle de cette disposition que même la représentation en justice.

De la combinaison de l’article 121 et 328 alinéa 2. Il est clairement établi qu’en cas de pluralité des gérants chacun a tout pouvoir pour poser les actes pour compte de la société. Et que les statuts ne pourraient pas limiter leurs pouvoirs prévus par la loi.

Et par rapport au mandat spécial, une demande régularisation avait déjà été adressée à And Mining Sarl et qui avait réagi dans le délai, c’est pour cette raison que la Cour a déclaré recevable le pourvoi et ne pouvait pas se prononcer sur l’irrecevabilité. Quand il y a demande de régularisation, il faudrait comprendre qu’il y a vice.

 

Par Maitre KAJ WA NDAY Arlette et disponible en version pdf

 

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