Sommaire

  1. La procédure exceptionnelle de soumission à l'appel d'offres
  2. La procédure classique d'octroi des titres miniers 

 

LA PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE DE SOUMISSION À L’APPEL D’OFFRES

Cette procédure s’applique aux gisements dits «réservés et soumis à l’appel d’offres ». Pour être soumis aux procédures d’appel d’offres, ces gisements doivent avoir le caractère suivant :

  • Ils doivent être connus, et avoir une valeur importante et se trouver à l'intérieur des carrés bien identifiés ou des carrés limitrophes.
  • Ces gisements doivent être des gisements étudiés, documentés ou éventuellement travaillé par l’État  ou par les organismes de l'Etat, et sont considérés comme " un actif d'une valeut importante connue"
  • Ces gisements ne doivent pas se trouver dans un carré faisant l'objet d'un droit minier ou d'un droit de carrière au nom de l' État. 
  • Ces gisements ne doivent pas se trouver dans un carré faisant l'objet d'un droit minier ou 'un droit de carrière d’exploitation a nom d'un tiers.

La procédure d’appel d’offres est la suivante :

  L’arrêté du ministre des mines sur la réservation des gisements à soumettre à l’appel d’offre

La réservation des gisements dont les droits miniers et de carrières sont soumis à l’appel d’offres, fait l’objet d’un arrêté du ministre des mines. La décision du ministre des mines pour soumettre un titre minier à l’appel d’offre, peut avoir pour origine : 

-        Soit, la proposition de l’autorité ou d’un service de l’Etat concerné.

-        Soit à sa propre initiative, après consultation du cadastre minier centrale. 

  L’Arrêté du premier Ministre confirmant la réservation

Le premier ministre confirme la réservation des droits miniers et/ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Ministre.

   Appel d’offres

L’appel d’offres, doit préciser les termes et conditions des offres ainsi que la date et l’adresse auxquels les offres devront être déposées. 

Il est publié au Journal Officiel et peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.

L’appel d’offres doit être conclu endéans de neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres.

Il est précisé que l’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par le versement d’un pas de porte à ce dernier, représentant 1 % de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place du gisement est définie comme étant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre de l’appel d’offres.

Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou travaillé par une société commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100 % à cette société.

 

LA PROCÉDURE CLASSIQUE D’OCTROI DES TITRES MINIERS

La procédure classique d’octroi des titres miniers est soumise à un formalisme particulier et doit faire face à un certain nombre d’instructions.

  Demande des titres miniers

La demande des droits miniers est rédigée sur la base d’un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier, et est spécifié par droit concerné.

Les renseignements ci-après doivent être mentionnés :

a) Les statuts de la demanderesse, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;

b) Les renseignements sur l’identifiant fiscal ;

c) La qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;

d) L’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;

e) Le type de droit minier ou de carrières demandé ;

f)  L’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;

g) L’emplacement géographique du périmètre sollicité ;

h) Le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;

i)  L’identité des sociétés affiliées du requérant ;

j) La nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;

k) La preuve de la capacité financière du requérant.

Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. 

Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier, accompagné de la preuve de paiement au titre de frais de dépôt. Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.

La demande de droit minier ou de carrières n’est recevable que si elle remplit un certain nombre des conditions.

C’est le cadastre minier qui se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier.

Au cas où la demande est jugée recevable, le Cadastre Minier délivre au requérant un récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jour, heure et minute du dépôt.

  Instructions de la demande des titres miniers

L’instruction de la demande commence par l’instruction cadastrale suivie de l’instruction technique et de l’instruction environnementale.

 L’instruction cadastrale

Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.

A ce titre, le Cadastre minier vérifie si :

  • Le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé ;
  • Les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées;
  • Le périmètre demandé sur un périmètre faisant l'objet d'un droit minier ou de carrière ou d'une demande en instance d'instruction, sauf empiétements autorisés à l'article 30 du code minier.

 L’instruction technique

Dans le cadre de l’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicitée sont satisfaites.

Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :

L’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant ;

La transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.

 L’instruction environnementale et sociale

L’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.

À la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :

  • L'affichage du certificat environnemental de l'Agence Congolaise de l'Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie d certificat environnemental est communiquée au requérant;
  • Transmission du dossier de demande, avec l'avis cadastral l'avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l'autorité compétente pour la décision.

 La fin de l’instruction de la demande

L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de la décision du juge prévue à l’article 46 du Code au Cadastre Minier.

 La décision d’octroi

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.

Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision tel qu’indiqué ci haut, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée.

Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. 

Passé ce délai, le droit est d’office renoncé.

 De la décision de refus d’octroi

A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental défavorables, l’autorité prend et transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la décision de refus d’octroi des droits sollicités, à la notification de la décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.

 Du délai d’octroi  ou de refus de droit minier

Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis.

L’autorité compétente saisie du dossier par le Cadastre Minier prend à son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dudit dossier, la décision d’octroi ou de refus du droit sollicité et la notifie au requérant.

 De l’extinction des droits miniers

Les droits miniers s’éteignent par :

La caducité : Les droits miniers et/ou de carrières deviennent caducs de plein droit.

L’annulation :  Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge administratif saisi en annulation par un officier du ministère public ou un tiers lésé, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal Officiel ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, pour illégalité, en cas d’incompétence de l’autorité d’octroi, de vice de forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’autorité d’octroi.

L’expiration : Les droits miniers et/ou de carrières expirent lorsqu’ils arrivent à terme,

La renonciation : Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs titulaires, le retrait.

 

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Me Jivet NDELA 

Avocat

Mandataire en Mines et carrières

Prof des Universités

     
 

 

 

 

 

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