La commercialisation illicite des pierres précieuses et semi précieuses (diamant, or etc…) est la source par excellence du financement des groupes armés, du terrorisme ainsi que du blanchiment des capitaux causant ainsi la guerre dans certains pays d’Afrique à l’occurrence la RDC dans sa partie EST.
Cette instabilité sécuritaire quasi-infinie a poussée les Etats de la sous-région à se réunir en République Sud-Africaine plus précisément dans la ville de KIMBERLY afin qu’ils réfléchissent tous dans le but de règlementer ce secteur chacun et ceci dans le but d’empêcher la pérennisation des affres qui en découlaient.
Pour ce faire, La commercialisation des pierres précieuses et semi-précieuses est encadrée par l’arrêté ministériel N°0021CAB/MINES-HYDRO/2001 du 04 Mai 2001 portant règlementation de l’exploitation Artisanale et de la commercialisation des pierres précieuses et semi-précieuses.
En outre, le décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 18 juin 2018 en son article 25 vecies ter vient renforcer le circuit de la traçabilité des matières précieuses et semi-précieuses de l’extraction à l’exportation en conférant aux ministres des affaires intérieures et de la sécurité ainsi que celui ayant les mines dans ses attributions, les prérogatives à prendre un arrêté interministériel devant instituer mieux mettre en place une commission nationale de lutte contre la fraude minière et assorti d’un régime répressif pour tous les contrevenants au règlement sus évoqué.
L’article 1 de l’arrêté susmentionné dispose ce qui suit :
Aux termes du présent Arrêté, sont considérées comme :
a) Pierres précieuses :
b) Pierres semi-précieuses :
Pour pouvoir œuvrer dans le secteur de l’exploitation artisanale ou de la commercialisation des pierres précieuses, il faut soit être un exploitant, un négociant, un comptoir d’achat agréé desdites pierres ou une coopérative minière.
Communément appelé creuseur, c’est toute personne physique de nationalité congolaise qui exploite dans une zone ouverte à l’exploitation artisanale arrêté par le Ministre ayant les mines dans ses attributions sur proposition du Gouverneur de Province, soit encore dans des périmètres couverts par des titres miniers exclusifs.
Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte d’exploitation artisanale émanant du Ministre sus évoqué.
Il convient de préciser qu’il existe deux types d’exploitants, ceux du diamant seulement et ceux des autres pierres précieuses et semi-précieuses cfr art 4 al 1 et 4 de l’arrêté précité.
Il vend la résultante de son exploitation au négociant mais lorsqu’il a exploité dans un périmètre couvert par un titre minier exclusif avec l’accord et l’encadrement des titulaires de ses titres, ceux-ci ont le droit de préemption sur cette substance minérale cfr art 4 al 2.
Il lui ait refusé tout droit d’exporter les pierres soit-elles précieuses ou semi-précieuses cfr art 4 in fine.
Toute personne physique de nationalité congolaise qui procède à l’achat des pierres précieuses et semi-précieuses dans les chantiers d’exploitation artisanale ou auprès des exploitants dans le but de les revendre aux comptoirs agrées cfr art 5 al 1.
Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte de négociant octroyée par le Ministre ayant les mines dans ses attributions.
De même que pour l’exploitant, le négociant est soit négociant du diamant soit encore des autres pierres précieuses.
La validité de la carte de négociant et celle de l’exploitant est d’une année civile, renouvelable plusieurs fois sur base d’une activité jugée suffisante par le service des mines.
Chaque mois, ce dernier est tenu de fournir au service des mines du ressort dans lequel il exerce, les statistiques mensuelles de ses ventes jointes des factures retraçant les différentes opérations faites par lui sous peine d’amende fixée à la hauteur d’ 1/3 de la taxe rémunératoire non remboursable.
En cas de non-paiement de l’amende lui fixée il s’expose à des poursuites judiciaires.
Toute personne physique ou morale de droit congolais qui achète auprès du négociant des pierres précieuses et semi-précieuses dans le but de les exporter pour la vente.
A l’instar du négociant, qui, ses activités doivent être jugées satisfaisantes par le service de mines du ressort dans lequel il exerce en vue d’obtenir le renouvellement de sa carte de négociant ; le comptoir lui est tenu de réaliser les performances suivantes afin d’aspirer au renouvellement de son agreement qui du reste a une validité également d’une année civile et passible de plusieurs renouvèlement à condition de ;
1er Trimestre : 10.500.000 USD (janvier, février, mars) soit 3.500.000 USD/mois
2ème Trimestre : 12.000.000 USD (avril, mai, juin) soit 4.000.000 USD/mois
3ème Trimestre : 15.000.000 USD (juillet, aout, septembre) soit 5.000.000 USD/mois
4ème Trimestre : 10.500.000 USD (octobre, novembre, décembre) soit 3.500.000 USD/mois
Si la valeur réalisée n’atteint pas les performances exigées, une amende 3,5 pourcents est fixée et dégagée sur cet écart CAD en claire si au premier trimestre il s’avère que le comptoir réalise 6.500.000 USD l’écart est de 4.000.000 USD et l’amende va se calculer de la sorte 4.000.000 USD x 3,5/100= 140.000 USD d’amende.
En cas de non-paiement de cette amende on prélève sur la caution qui jadis a été versée pour l’ouverture du comptoir et le comptoir est tenu de renflouer dans les 15 jours à daté de la notification du ministre sectoriel sous peine de perte de la caution et du refus du renouvellement de l’agreement à la fin de l’exercice annuel.
Une coopérative minière n’est rien d’autre qu’une exploitation artisanale mais collective cette fois-ci, les exploitants artisanaux souhaitant améliorer leur méthode de travail et leur rendement peuvent se regrouper en formant une personne morale appelée « coopérative minière ». Elle a le droit de solliciter et d’obtenir les droits miniers exclusifs ( permis de recherche, permis d’exploitation, permis d’exploitation des rejets de mine) cfr art 119 du Code Minier congolais… ce qui ne peut être le cas pour l’exploitant artisanal esseulé.
Apres que l’exploitation ait eu lieu place maintenant à la commercialisation des pierres précieuses et semi-précieuses.
Les comptoirs sont tenus de transmettre le rapport mensuel des activités au service de mines ainsi qu’à la D.D.C (Développement des diamants congolais)
Le comptoir doit soumettre à la D.D.C chaque achat journalier des pierres précieuses et semi-précieuses par le biais de ses agents (agents de la D.D.C) il en est de même pour le colis des diamants et autres pierres précieuses et semi-précieuses achetés en province qui doit être trillé et scellé par ceux-ci et ce en présence des représentants du Ministre des Mines du ressort et de leurs propriétaires.
Les différentes opérations d’exportation d’expertises et de certification se font par diligence de la D.D.C mais en faisant recours à certains services compétent à l’occurrence l’0.C.C, la D.G.D.A, la R.C.C.
Sans préjudice de tout ce qui a été dit ci-haut, le C.E.E.C (centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales précieuses ; comme la dénomination l’indique veille que les pierres suivent le circuit légal depuis le comptoir d’achat ou dépôt jusqu’à l’exportation cfr art 14 ter alinéa 2 et escorte le colis depuis le bureau d’expertise jusqu’au oint du dernier contrôle de scellé tout en délivrant le certificat du processus de Kimberly sans cela les pierres n’auront aucun crédit une fois exporté.
Une fois réalisé, l’exportation va se faire pour vente et le propriétaire aura son dû ainsi que l’Etat congolais.
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Wilfred GALAG Christian - EQUIPE d' AVOCATS.CD
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