Sommaire
Les défenses à exécuter s'entend de la faculté reconnue à une partie succombant au procès au premier degré, de s'opposer à une décision judiciaire assortie de la clause exécutoire qu'elle jugerait inique ou illicite pour violation de l'article 21CPC (code de procédure civile congolaise) .
En bref, la Clause exécutoire en application de l'art 21 CPC n'est envisageable que pour que la créance principale et non, pour les dommages et intérêts.
Les défenses à exécuter n'existant que lorsqu'au préalable, il y a une Clause exécutoire dans une décision de justice, il est important de connaître dans quelles conditions légales, l'on peut l'obtenir, que ça soit en droit interne ou sous l'ère OHADA. Car la violation de ces conditions fonde les défenses à exécuter devant la juridiction d’appel.
A. Les clauses exécutoires en droit interne
La base légale en droit interne est l'article 21 du CPC qui détermine le juge congolais d'ordonner, soit d’office ou sur requête de la partie demanderesse, la clause exécutoire.
Cependant, La loi a limité, le juge congolais, d’ordonner la clause exécutoire que dans l’une des trois conditions suivantes : en présence d'un titre authentique, d'une promesse reconnue ou d’une condamnation précédente par jugement dont il n'y ait pas appel.
En vertu de l’article 21 de la Constitution de la RDC en vigueur disposant :"Tout jugement est écrit et motivé", le juge congolais doit également motiver ladite Claude exécutoire.
À défaut, pour le premier juge d'accorder l'exécution provisoire, au premier degré, malgré la justification de l'une des conditions légales réunies de l'art. 21 CPC, la partie intéressée peut solliciter, en appel, conformément à l'art. 75 du CPC, ladite clause exécutoire et ce, par requête à bref délai et assignation en obtention de la clause exécutoire.
L’appel formulé pour obtenir la clause exécutoire demande la rapidité, c’est pourquoi aucune remise ne peut être accordée à l’audience indiquée dans ladite assignation. Les parties doivent plaider à la première audience indiqué dans l’exploit, ce, en produisant les pièces séances tenante.
À défaut de plaider à l'audience fixée par l'ordonnance permettant d'assigner bref délai en obtention de la clause exécutoire, celle-ci, tombe caduque.
B. Les clauses exécutoires sous l'ère OHADA
Sous l'ère OHADA, la clause exécutoire se fait sur base des articles de L'AUPSRVE qui sont :
Sur base de l'article 49 de l’AUPRSVE
La clause exécutoire est automatique,elle frappe toute l'ordonnance du fait de la loi communautaire OHADA et, ce, sans besoin qu'une partie demanderesse la demande expressément dans le contrat judiciaire, moins encore, sans qu'il ne soit exigé une quelconque motivation de la part du juge de l'urgence, contrairement en droit interne, devant le premier juge.
Sur base de l'art 172 de l’AUPSRVE :
Cela est caractérisé par ce qui suit :
Partant de l'art 49 de l’AUPSRVE :
La clause exécutoire étant automatique par le fait de la loi devant le juge de l'urgence ou juge du contentieux de l’exécution de l’article 49 de l’AUPSRVE, statuant au premier degré, son indication expresse ou non dans le dispositif, n’appelle pas une quelconque procédure en appel pour requérir l’assignation à bref délai devant le juge d’appel, en cas de son omission dans le dispositif du jugement.
Partant de l'art 172 de l’AUPSRVE
Lorsque le premier juge saisit d'une demande expresse d'une partie au procès n'accorde pas le bénéfice de la clause exécutoire, malgré, les conditions légales prévues à l’articles 170 de l’AUPRSVE, sur la certitude de la créance, sa liquidité et son exigibilité, alors le demandeur originel qui s’est privé la clause exécutoire pourra en solliciter et l’obtenir du juge d’appel statuant sur pied de l’article 75 CPC pré-rappelé ou par principe général de droit, ce qui n'est pas interdit est permis.
1. Les défenses à exécuter en droit interne
Elles se fondent sur l'art 76 CPC. Cette disposition vise uniquement les cas de violation par le premier juge des conditions légales prévues par l'art 21 du CPC pour absence de l'une des conditions légales y prévues, à savoir :
1) l'existence d'un acte authentique, 2) d'une promesse reconnue et 3) d'un précédent jugement dont il n'y ait pas appel, 4) la motivation du jugement tel que prévu dans l'art 21 de la constitution de la RDC, etc
L’appel est la seule voie légale pour former les défenses à exécuter.
Seule la procédure des défenses à exécuter suspend l'exécution d'une décision exécutoire provisoire, ce, par le seul dépôt de la requête en défenses à exécuter jusqu'au videment du fond, et en cas de confirmation de la décision judiciaire entreprise par le juge d’appel, l'exécution pourra irrévocablement être poursuivie jusqu'à son terme.
2. Défenses à exécuter sous l'ère OHADA
Les défenses à exécuter contre les décisions judiciaires rendues par les juridictions présidentielles statuant en matière d'urgence sur pied de l'art 49 et 172 de l’AUPSRVE, sont envisageables dans les Etats-parties pour autant que leurs droits internes respectifs les règlementent.
Il s’ensuit lorsqu’ un Etat-partie n'a pas prévu dans son droit interne, ladite procédure des défenses à exécuter, les décisions rendues par les instances judiciaires nationales sur pied des articles 49 et 172 de l’AUPRSVE, échapperons sans nul doute, aux défenses à exécuter.
Les causes légales des défenses à exécuter sont entre autres, de l'absence de créance certaine, liquide et exigible, la clause exécutoire étendue aux dommages et intérêts dont la matière échappe à la compétence matérielle du juge du contentieux de l'exécution ou du juge de l'urgence de l'art 49 de L'AUPSRVE, la fraude à la loi, la plausible annulation quant au fond de la décision entreprise, du risque imminent d'insolvabilité du créancier.
Écrit par
Avocat d'affaires, expert en droit bancaire et OHADA
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