Le code du travail définit le recrutement comme toute opération effectuée dans le but de s'assurer ou de procurer à autrui la main-d’œuvre de personnes n'offrant pas spontanément leurs services[1].
Mais d’une manière générale, le terme recrutement est une opération effectuée par le département des ressources humaines d’une entreprise, consistant à rechercher les personnes susceptibles d’exercer des emplois disponibles dans l’entreprise et sélectionner celles qui semblent les plus aptes.
Tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré est interdit. En dehors de cette forme interdite, les autres modes de recrutement sont licites et régis par le code travail.
Il existe néanmoins des modes recrutements qui sont régis par des textes particuliers. Ils concernent les professions suivantes :
L'employeur est en principe libre de recruter le candidat de son choix. Cependant, cette liberté a des limites, la loi fixe des restrictions à la liberté d'embauche. D’autres restrictions peuvent être prévues dans un contrat.
La loi interdit d'embaucher certains candidats dans certains cas. Elle prévoit des interdictions fondées sur l'âge du candidat, le sexe, l'état physique ou mental, la nationalité étrangère dudit candidat.
Ainsi, il est interdit de recruter un enfant de moins de quinze ans.
De même, une personne médicalement inapte au travail auquel elle est destinée ne peut être engagée.
Par ailleurs, il est interdit d'engager au travaux de nuit dans les établissements industriels publics ou privés les enfants et les personnes avec handicap. Les femmes l' y ont été permises qu' en 2016 après la reforme du code du travail.
Enfin, il est interdit d'engager plus de quinze pour cent des travailleurs étrangers dans une même entreprise. L' autorisation de travail des étrangers est restreinte en RDC.
Les travailleurs licenciés pour motif économique bénéficient, pendant un an, de la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi. Passé ce délai, ils continuent à bénéficier de la même priorité pendant la seconde année, mais leur embauche peut être subordonnée à un essai professionnel ou à un stage probatoire.
Ainsi l'employeur ne peut pas durant ce délai engager un autre salarié, sans réembaucher ces travailleurs.
L'employeur peut, en l'absence des priorités d'embauche, librement choisir parmi les candidats à l'emploi. Mais il ne peut écarter un postulant à l'emploi en raison de son sexe, son état civil, sa nationalité, de sa grossesse, de son handicap, de sa religion, de son état de santé, etc.
En effet, le Code du travail précise qu'il s'applique à tout travailleur qui exerce son activité sur toute l'étendue de la RDC, quels que soient la race, le sexe, l'état civil, la religion, l'origine sociale et la nationalité.
En outre, la maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d'emploi. Il en va aussi de l'handicap qui n'est pas un empêchement pour l'accès d'une personne à l'exercice d'un emploi répondant à ses aptitudes intellectuelles, sensorielles ou physiques pour autant que son handicap ne soit pas de nature à causer un préjudice ou à gêner le fonctionnement de l'entreprise.
Le recrutement peut être effectué soit directement par l’entreprise concernée, soit par l’intermédiaire de l’ONEM ou d’un service privé de placement.
L’entreprise peut recruter directement un salarié en interne ; ce mode de recrutement est aussi possible dans le cadre d’une promotion. Le plus souvent elle le réalise en externe en adressant des offres d’emploi à des nouveaux venus dans le marché de l’emploi ou à des personnes liés à par contrat de travail sous réserve que ce recrutement ne soit pas un détournement de main d’œuvre ou un débauchage illicite[2]. Ces offres peuvent avoir lieu par contact privé ou s’effectuer publiquement par vie d’annonces insérées dans la presse.
Les opérations de recrutement doivent rester légales.
Les services privés de placement doivent s’assurer de respecter la vie privée. Le traitement des données personnelles des candidat doit rester secret et se limiter aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelle ainsi qu’ à toute autre information directement pertinente.
Il est interdit aux Services privés de placement de conserver les données personnelles d'un demandeur d'emploi plus longtemps qu'il n'est justifié par le but précis de leur collecte, ou au-delà de la période durant laquelle le travailleur souhaite figurer sur une liste de candidats.
Tout demandeur d'emploi enregistré à un Service privé de placement a le droit de consulter les données personnelles le concernant, qu'elles soient traitées automatiquement, par voie informatique ou manuellement.
Il a également le droit d'obtenir et d'examiner une copie de toutes ses données, ainsi que celui d'exiger que les données incorrectes ou incomplètes soient supprimées ou rectifiées.
A moins que ces données ne soient directement liées aux conditions requises par l'exercice d'une profession donnée et que le demandeur d'emploi intéressé ne l'autorise expressément, les Services privés de placement ne doivent pas demander, conserver ou utiliser les informations sur l'état de santé d'un demandeur d'emploi, ou utiliser des informations pour décider de son aptitude à l'emploi
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[1] Article 7 f du code du travail
[2] Article 97 du code pénal
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