Les article 3 - 4

L'une des difficultés majeures du droit du numérique est son caractère transfrontalier.

Une application mobile développée à Nairobi peut être utilisée à Kinshasa, une plateforme américaine peut vendre des services à des entreprises congolaises, un hébergement peut être réalisé sur des serveurs situés en Europe alors que les utilisateurs se trouvent en RDC,...

Le législateur congolais devait donc répondre à une question essentielle :

Le Code du numérique s'applique-t-il uniquement aux entreprises établies en RDC mais également à celles qui fournissent des services à destination du territoire congolais ?

Les articles 3 et 4 apportent les premiers éléments de réponse.

Avant l'analyse complète, il sied de savoir qu'une activité Numérique est toute prestation proposée et/ou fournie au moyen d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique en vue notamment de créer, de traiter, de stocker ou de diffuser les données, conformément à l'article 1.72 du Code.

En Droit, les activité Numérique comprennent :

 

  • Les données personnelles : Protection des informations (noms, photos, mots de passe) contre tout traitement illicite.
  • Le commerce en ligne : Opérations d'achat ou vente sur internet (le contrat de vente, les garanties).
  • La propriété intellectuelle : Les droits sur les logiciels, vidéos, les images,... protégés par la loi contre le piratage, copie ou autres.
  • La cybersécurité : Le piratage et oblige les entreprises à sécuriser leurs systèmes informatiques.

 

Ce que prévoit le Code du numérique

Article 3

Sans préjudice des dispositions particulières, le présent livre régit les activités et services numériques exercés à partir ou à destination du Territoire de la République Démocratique du Congo, par toute personne physique ou morale, quels que soient son statut juridique, sa nationalité ou celle des détenteurs de son capital social ou de ses dirigeants, du lieu de son siège social ou de son établissement principal.

Article 4

Sont exclus du champ d’application du présent livre :

 

  1. Les activités et services numériques exercés pour les besoins de la sécurité publique et de la défense nationale ;
  2. La réglementation et la régulation des télécommunications ;
  3. La réglementation et la régulation du secteur de l’audiovisuel.

 

Ce que cela signifie concrètement

Les articles 3 et 4 consacrent une logique largement admise en droit du numérique : ce qui compte n'est pas seulement l'endroit où se trouve l'entreprise, mais aussi l'endroit où ses services produisent leurs effets.

Exemple 1

Une société installée à Kinshasa fournit une plateforme de paiement aux utilisateurs congolais.

Elle relève naturellement du Livre premier.

Exemple 2

Une entreprise établie hors de la RDC commercialise une application exclusivement destinée au marché congolais.

L'article 3 indique que le Livre premier peut également lui être applicable, sous réserve des dispositions particulières et des mécanismes d'exécution prévus par le droit congolais.

Ce que le texte ne dit pas

L'article 3 n'explique pas comment les autorités congolaises pourront effectivement imposer leurs décisions à une entreprise étrangère dépourvue de présence sur le territoire. Cette question relève du droit international privé, de la coopération administrative et, selon les cas, des mécanismes de reconnaissance et d'exécution.

Analyse juridique

Les articles 3 et 4 sont des dispositions relatives au champ d'application personnel et territorial du Livre premier.

Ils déterminent les personnes et les activités susceptibles d'être soumises au régime des activités et services numériques.

A. Finalité

Le législateur poursuit plusieurs objectifs :

 

  • éviter les contournements consistant à installer artificiellement une société à l'étranger ;
  • protéger les utilisateurs congolais ;
  • assurer une concurrence plus équilibrée entre opérateurs locaux et étrangers ;
  • garantir l'effectivité de la régulation numérique.

 

B. Portée juridique

Le texte retient un critère territorial fonctionnel : une activité exercée « à partir » ou « à destination » de la RDC peut entrer dans le champ du Livre premier.

Cette approche est proche de celle retenue dans plusieurs législations étrangères pour les services numériques et la protection des données, mais les modalités concrètes d'application diffèrent selon les États.

C. Articulation avec d'autres textes

Ces dispositions devront être interprétées en tenant compte :

 

  • De la Constitution ;
  • De la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux TIC ;
  • Des règles de droit international privé lorsque des opérateurs étrangers sont concernés ;
  • Des textes réglementaires mettant en œuvre les régimes administratifs prévus par le Livre premier.

 

E. Textes d'application

Depuis le 13 Mars 2026, plusieurs arrêtés ministériels sont venus harmoniser et préciser les régimes d'autorisation, de déclaration et d'homologation prévus par le Livre premier. Ils complètent le Code mais ne modifient pas son champ d'application.

F. Distinction entre le texte et son effectivité

Le législateur cherche à éviter qu'un simple choix de localisation permette d'échapper au droit congolais. Mais, les mécanismes d'exécution à l'égard d'un opérateur totalement étranger ne dépendront pas que de prescrits du code mais des réalités techniques et juridiques internationale.

Bien que cela soit faisable, il est par exemple difficile de poursuivre Meta pour non-respect aux dispositions du Code Numérique Congolais.

Analyse technique

En informatique, un service numérique peut être distribué sans présence physique locale.

Par exemple :

 

  • Une application téléchargée depuis un magasin d'applications ;
  • Un logiciel SaaS hébergé dans un cloud étranger ;
  • Une plateforme de commerce électronique ;
  • Un service de streaming.

 

Le serveur peut être situé hors de la RDC tandis que les utilisateurs, les paiements et les effets économiques sont localisés sur le territoire congolais.

C'est précisément cette dissociation entre lieu de l'infrastructure et lieu d'utilisation du service qui justifie un critère territorial élargi dans le Code.

Cas pratique

Les faits

Une startup immatriculée aux USA lance une plateforme de réservation d'hôtels destinée aux clients congolais. Les paiements sont effectués en dollars et le service est promu auprès du public en RDC.

Problème de droit

Le Livre premier du Code du numérique peut-il s'appliquer alors que la société n'est pas établie en RDC ?

Réponse

L'article 3 indique que le critère déterminant est notamment l'exercice d'une activité à destination du territoire congolais, indépendamment du siège social ou de la nationalité de l'entreprise. La question de l'exécution des obligations ou des sanctions dépendra ensuite des mécanismes juridiques applicables.

Précaution

Avant de cibler le marché congolais, une entreprise étrangère devrait analyser les régimes d'autorisation, de déclaration ou d'homologation susceptibles de lui être applicables.

Personnes et organisations concernées

Les articles 3 et 4 concernent notamment :

 

  • Les startups ;
  • Les plateformes numériques ;
  • Les Marketplaces ;
  • Les éditeurs d'applications ;
  • Les fournisseurs de services cloud ;
  • Les hébergeurs ;
  • Les opérateurs de paiement numérique ;
  • Les administrations de régulation.

 

Obligations et mesures de conformité

Les articles 3 et 4 ne créent pas directement d'obligations opérationnelles, mais ils imposent une première démarche de conformité :

Mesures juridiques

 

  • Déterminer si le service est exercé à partir ou à destination de la RDC ;
  • Identifier les dispositions du Livre premier applicables.

 

Mesures administratives

vérifier si l'activité relève d'un régime d'autorisation, de déclaration ou d'homologation.

Mesures organisationnelles

 

  • Cartographier les marchés desservis ;
  • Documenter les flux de services numériques.

 

Regard critique

Ces dispositions traduisent une volonté d'adapter le droit congolais à l'économie numérique mondiale.

Elles présentent toutefois plusieurs défis :

 

  • Elles n'identifient pas précisément les critères permettant de déterminer qu'un service est « à destination » de la RDC ;
  • Elles ne règlent pas les difficultés d'exécution contre des opérateurs dépourvus de présence locale ;
  • Leur effectivité dépendra largement de la coopération internationale, des textes d'application et des capacités des autorités compétentes.

 

Ce qu'il faut retenir

Que prévoient les articles ? Ils définissent les personnes et les activités susceptibles d'être soumises au Livre premier du Code.

Qui est concerné ? Les opérateurs exerçant des activités numériques à partir ou à destination de la RDC, quelle que soit leur nationalité ou leur lieu d'établissement.

Que faut-il faire ? Vérifier si son activité cible le territoire congolais et identifier les obligations correspondantes.

Que faut-il éviter ? Croire qu'une implantation à l'étranger suffit automatiquement à échapper au Code.

Quel est le principal risque ? Ignorer que son activité relève du Livre premier et méconnaître les régimes administratifs applicables.

Idée essentielle Le Code du numérique adopte une approche centrée sur l'activité et son lien avec la RDC, plutôt que sur la seule localisation de l'entreprise.

 

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✍️ Auteur : Me. Timothée MALEMBE AFIKEN  – Défenseur judiciaire et Legal Content, Équipe Avocats.cd

 

 

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