L'une des innovations majeures du Code du numérique est de considérer que certaines activités numériques présentent un intérêt stratégique, économique ou sécuritaire justifiant un contrôle préalable de l'administration.
Contrairement à une idée reçue, le principe n'est donc pas que toute activité numérique est libre sans formalité.
Les articles 13 et 14 instaurent un système comparable à celui existant dans d'autres secteurs réglementés : selon la nature de l'activité, l'opérateur devra être soumis à un régime d'autorisation, de déclaration ou d'homologation.
Ces dispositions marquent le passage d'une logique de simple liberté économique à une logique de régulation administrative du secteur numérique.
L’exercice des activités et services numériques est soumis au régime d’autorisation, de déclaration ou d’homologation, selon les cas, conformément aux modalités et conditions d’octroi fixées dans la présente ordonnance-loi et par arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Sans préjudice des dispositions applicables aux sociétés commerciales, nul ne peut exercer une activité dans le secteur du numérique en République Démocratique du Congo, sans se soumettre à l’un des régimes juridiques prévus par la présente ordonnance-loi.
L’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration ainsi que l’élaboration du cahier des charges relève de l’Autorité de Régulation du Numérique.
L’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration ainsi que l’élaboration du cahier des charges pour les prestataires de services de confiance relève de l’Autorité Nationale de Certification Électronique.
L’instruction des demandes d’homologation de sécurité relève de l’Agence Nationale de Cybersécurité telle que prévue à l’article 278 livre IV de la présente ordonnance-loi.
Les articles 13 et 14 ne signifient pas que toutes les entreprises numériques doivent demander la même autorisation.
Ils posent un principe général :
Ainsi, une startup qui souhaite lancer un nouveau service numérique ne doit pas seulement créer une société ou obtenir un RCCM : elle doit également vérifier si son activité relève de l'un de ces régimes administratifs.
Les articles 13 et 14 instituent un régime de police administrative spéciale applicable au secteur numérique.
Ils organisent le contrôle préalable de certaines activités afin de protéger l'ordre public numérique, la sécurité des systèmes d'information et les intérêts des utilisateurs.
Le législateur poursuit plusieurs objectifs :
Le Code distingue trois autorités selon la nature du dossier :
ARN : Activités et services numériques (autorisation/déclaration)
ANCE : Prestataires de services de confiance (autorisation/déclaration)
ANC : Homologation de sécurité
Cette spécialisation traduit la volonté de répartir les compétences selon l'expertise technique de chaque institution.
Les articles 13 et 14 renvoient à des autorités dont l'opérationnalisation a été progressive.
En pratique, plusieurs missions ont été exercées de manière transitoire par l'ARPTC/ARPTIC en application des textes réglementaires adoptés après l'entrée en vigueur du Code. Il convient donc de distinguer :
Les articles 13 et 14 renvoient expressément à des arrêtés du ministre chargé du numérique pour fixer les modalités et conditions d'octroi des différents régimes.
Des arrêtés ministériels ont effectivement été adoptés afin de préciser les procédures d'autorisation, de déclaration et les catégories d'activités concernées.
Ce que dit la loi :
Les trois régimes répondent à des logiques différentes :
Elle concerne généralement les activités qui nécessitent un contrôle préalable avant leur lancement, en raison de leurs risques ou de leur importance.
Elle permet à l'administration d'identifier l'existence d'une activité sans procéder nécessairement à un examen aussi approfondi qu'en matière d'autorisation.
L'homologation porte davantage sur la conformité technique d'un système, d'un produit ou d'une infrastructure aux exigences de sécurité.
En cybersécurité, une homologation implique souvent des vérifications techniques, des audits ou des essais démontrant que le système répond au niveau de sécurité attendu.
Une entreprise développe une plateforme d'identité numérique destinée à plusieurs administrations publiques.
Peut-elle déployer immédiatement sa solution après sa création ?
Pas nécessairement.
Les articles 13 et 14 imposent de vérifier si cette activité relève d'un régime d'autorisation, de déclaration ou d'homologation. Les modalités précises dépendront des textes d'application et de la qualification de l'activité.
Avant tout déploiement, l'entreprise devrait :
Ces dispositions concernent notamment :
Préparer les éléments techniques exigés en cas d'homologation.
Il présente plusieurs avantages :
Toutefois, son efficacité dépend :
Que prévoient les articles ?
Ils soumettent les activités numériques à un régime d'autorisation, de déclaration ou d'homologation et répartissent les compétences d'instruction entre les autorités compétentes.
Qui est concerné ?
Toute personne physique ou morale souhaitant exercer une activité ou fournir un service numérique entrant dans le champ du Livre premier.
Que faut-il faire ?
Identifier le régime applicable avant de lancer son activité et vérifier les textes réglementaires correspondants.
Que faut-il éviter ?
Supposer qu'une activité numérique peut être exercée sans formalité administrative.
Quel est le principal risque ?
Commencer une activité sans avoir accompli les formalités exigées par le régime juridique applicable.
Idée essentielle
Le Code du numérique instaure une régulation graduée : toutes les activités numériques ne sont pas soumises aux mêmes exigences administratives, mais aucune ne peut ignorer le cadre juridique mis en place.
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