L'État manipule quotidiennement des données particulièrement sensibles :
Une faille de sécurité dans un système informatique public peut compromettre non seulement des données personnelles mais également la continuité des services publics et la souveraineté numérique.
C'est pourquoi le Code du numérique instaure un régime d'homologation spécifique pour certaines infrastructures et certains services numériques destinés au secteur public.
L'objectif n'est pas de favoriser un opérateur plutôt qu'un autre, mais de vérifier que les solutions déployées répondent à un niveau minimal de sécurité et de conformité.
Le régime d’homologation atteste que les infrastructures et services numériques fournis à l’État sont conformes aux Normes et Standards du Numérique applicables au secteur public en République Démocratique du Congo ainsi qu’aux bonnes pratiques en la matière.
Sont soumis à l’homologation :
Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres complète, sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions, la liste des activités et services numériques soumis au régime d’homologation, l’Agence Nationale de Cybersécurité entendue par avis écrit.
Un arrêté du Ministre ayant le numérique dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’octroi de l’homologation.
Le certificat d’homologation est délivré par le Ministre ayant le numérique dans ses attributions après avis de l’Agence Nationale de Cybersécurité.
Une entreprise qui souhaite vendre un logiciel ou une infrastructure informatique à un ministère, à un établissement public ou à une entreprise publique ne peut pas uniquement démontrer que son produit fonctionne.
Elle doit également démontrer qu'il répond aux exigences de sécurité et aux standards techniques exigés par le secteur public.
L'homologation constitue donc un mécanisme préalable de confiance destiné à protéger les systèmes d'information de l'administration.
Elle ne remplace ni les règles des marchés publics, ni les obligations contractuelles. Elle ajoute une exigence spécifique liée à la sécurité numérique.
Le régime d'homologation relève de la police administrative spéciale.
Il poursuit une finalité essentiellement préventive : éviter qu'une infrastructure insuffisamment sécurisée soit déployée au sein des administrations publiques.
Le législateur poursuit plusieurs objectifs :
Le régime d'homologation est distinct :
Une même entreprise pourrait, selon son activité, être soumise à plusieurs obligations prévues par le Code.
Le Code attribue un rôle central à l'Agence Nationale de Cybersécurité (ANCY), qui doit rendre un avis préalable avant la délivrance du certificat d'homologation.
Toutefois, comme pour d'autres autorités créées par le Code, l'opérationnalisation complète de l'ANCY demeure progressive. En pratique, certaines compétences ont été exercées de manière transitoire par des autorités existantes dans le cadre des textes d'harmonisation adoptés après l'entrée en vigueur du Code.
Cette situation doit être distinguée du schéma institutionnel prévu par les articles 19 et 20 !
Les articles 19 et 20 renvoient à un arrêté ministériel pour fixer les conditions et modalités d'octroi de l'homologation.
À la date de cette revue, des arrêtés ministériels de mars 2026 ont été adoptés pour les régimes d'autorisation et de déclaration, mais aucun arrêté spécifique mettant en œuvre le régime d'homologation prévu par les articles 19 et 20.
Cette absence constitue une incertitude juridique qu'il convient de signaler.
L'homologation consiste à vérifier qu'un système informatique satisfait à un ensemble d'exigences techniques.
Selon le type de service, cette vérification peut porter sur :
Par exemple, une plateforme destinée à gérer les dossiers fiscaux de l'État devra démontrer qu'elle protège efficacement les données contre les accès non autorisés, les pertes d'information et les cyberattaques.
L'homologation ne garantit pas qu'un système sera invulnérable ; elle atteste qu'il répond à un niveau de sécurité jugé acceptable au regard des normes applicables à l'échelle de la nation.
Une société remporte un marché public pour développer une plateforme nationale de gestion des dossiers médicaux.
Le logiciel peut-il être déployé immédiatement après son développement ?
Les articles 19 et 20 prévoient que les infrastructures et services numériques fournis à l'État peuvent être soumis à un régime d'homologation. Avant leur mise en production, ils devront satisfaire aux exigences prévues par le Code et, le cas échéant, par les textes d'application.
Le prestataire devrait :
Ces dispositions concernent principalement :
Le choix d'un régime d'homologation présente plusieurs avantages :
Toutefois, son efficacité dépendra :
Que prévoient les articles ?
Ils instaurent un régime d'homologation applicable à certaines infrastructures et services numériques destinés au secteur public.
Qui est concerné ?
Les fournisseurs de services numériques à l'État, aux entités publiques et aux entreprises du portefeuille de l'État.
Que faut-il faire ?
Vérifier si le projet est soumis à homologation et intégrer les exigences de sécurité dès sa conception.
Que faut-il éviter ?
Considérer qu'un logiciel fonctionnel est automatiquement conforme aux exigences du Code.
Quel est le principal risque ?
Déployer un service public numérique sans satisfaire aux exigences de sécurité ou aux procédures d'homologation applicables.
Idée essentielle
L'homologation vise à garantir que les solutions numériques utilisées par l'État répondent à un niveau suffisant de sécurité, de qualité et de conformité
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