Les articles 23 et 24

Deux entreprises exercent la même activité numérique en RDC et relèvent du même régime juridique. L’administration peut-elle imposer à l’une des exigences différentes de celles appliquées à l’autre ? Peut-elle imposer une technologie particulière alors qu’une autre solution permet d’atteindre le même objectif ?

Les articles 23 et 24 apportent deux éléments de réponse : égalité réglementaire et neutralité technologique.

Leur intérêt est considérable. Une régulation numérique ne doit pas seulement protéger les utilisateurs ; elle doit aussi préserver un marché concurrentiel et suffisamment flexible pour ne pas figer l’innovation.

Ce que prévoit exactement le Code

Article 23

Les fournisseurs de services numériques intervenant sous un même régime juridique jouissent, dans les mêmes conditions, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations prévues à ce régime.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les conditions d’exercice dépendent du respect des conditions matérielles ou techniques préalablement fixées par l’Autorité de Régulation du Numérique.

Ces conditions doivent être compatibles avec les règles nationales en matière de concurrence

Article 24

L’Autorité de Régulation du Numérique et l’Autorité Nationale de Certification Électronique, selon les cas, veillent à l’application du principe de neutralité technologique.

Ce que cela signifie concrètement

Prenons deux fournisseurs de services numériques soumis au même régime d’autorisation.

En principe, l’administration ne devrait pas accorder à l’un des droits supplémentaires ou imposer à l’autre des obligations supplémentaires si leurs situations sont juridiquement comparables.

Mais égalité ne signifie pas absence de conditions.

L’ARN peut déterminer des exigences matérielles ou techniques nécessaires à l’exercice d’une activité. Un opérateur pourrait ainsi devoir respecter un cahier des charges, des exigences de sécurité, des capacités techniques ou d'autres prescriptions applicables à son activité.

La limite posée par l’article 23 est essentielle : ces conditions doivent rester compatibles avec le droit de la concurrence.

Analyse juridique

A. L’égalité est appréciée à l’intérieur du régime applicable

L’article 23 ne dit pas que tous les fournisseurs numériques disposent exactement des mêmes droits.

Il vise les fournisseurs qui interviennent sous un même régime juridique et dans les mêmes conditions.

Cette nuance permet de maintenir les différences déjà instituées par le Code entre autorisation, déclaration et homologation.

Un opérateur soumis à autorisation n’est donc pas nécessairement placé dans la même situation juridique qu’une startup relevant d’un régime déclaratif.

B. Le pouvoir technique du régulateur n’est pas illimité

Il est permis à l’ARN de déterminer préalablement des conditions matérielles ou techniques.

Mais le Code lui impose une limite : leur compatibilité avec les règles nationales de concurrence.

Cette articulation vise notamment à éviter que des prescriptions techniques ne deviennent indirectement des barrières injustifiées à l’entrée sur le marché.

C. Neutralité technologique : réglementer l’objectif plutôt que la marque

L’article 24 doit être lu avec l’article 21, qui avait déjà consacré la neutralité technologique parmi les principes gouvernant le secteur.

La logique est de permettre au cadre réglementaire de survivre à l'évolution technologique.

Une réglementation peut, par exemple, exiger un certain niveau d’authentification, d’intégrité ou de sécurité sans nécessairement imposer une marque commerciale déterminée ou une technologie propriétaire particulière, lorsque plusieurs procédés permettent juridiquement et techniquement d’atteindre le résultat requis.

C. Texte et incertitude

L’égalité des fournisseurs placés sous un même régime, le pouvoir de l’ARN de fixer certaines conditions techniques, leur nécessaire compatibilité avec les règles de concurrence et la surveillance de la neutralité technologique par l’ARN et l’ANCE.

On peut donc dire que ces articles cherchent à empêcher que la réglementation technique ne devienne un instrument de discrimination ou de verrouillage technologique.

L’incertitude réside notamment dans le contenu précis que prendra la neutralité technologique lorsqu’elle sera confrontée à des exigences particulières de cybersécurité, d’interopérabilité ou de certification.

Une technologie peut parfois être imposée ou privilégiée pour une justification technique objective ; l’article 24 ne signifie donc pas que toutes les technologies doivent toujours être traitées comme équivalentes.

Analyse technique

La neutralité technologique peut être comprise à travers la différence entre exigence fonctionnelle et solution technique.

Supposons que la réglementation exige qu'un système permette une authentification forte.

L’objectif fonctionnel est d’obtenir un niveau suffisant de confiance dans l’identité de l’utilisateur. Plusieurs architectures techniques peuvent potentiellement y parvenir.

Une règle technologiquement neutre définit donc principalement le résultat et les garanties attendus, plutôt que de figer systématiquement la technologie utilisée.

Cette approche présente un avantage majeur : la réglementation peut rester pertinente alors que les technologies évoluent.

Mais neutralité ne signifie pas indifférence à la sécurité. Deux technologies ne sont juridiquement interchangeables que si elles satisfont effectivement aux exigences applicables.

Cas pratique

Une autorité impose aux fournisseurs d’une catégorie de services numériques un mécanisme particulier d’authentification.

Un nouvel opérateur propose une technologie différente permettant d’atteindre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur.

Problème de droit :

L’autorité peut-elle refuser cette technologie uniquement parce qu’elle est différente de celle historiquement utilisée ?

Réponse

Les articles 21, 23 et 24 conduisent à rechercher une justification objective. Si une technologie particulière est indispensable pour satisfaire une norme obligatoire, assurer l’interopérabilité ou répondre à une exigence de sécurité démontrée, une différence de traitement pourrait être justifiée.

En revanche, une préférence purement arbitraire pour une technologie déterminée serait difficilement conciliable avec la neutralité technologique.

La solution dépendrait donc des exigences réglementaires applicables et des caractéristiques techniques démontrées des deux solutions.

Personnes concernées

Les articles 23 et 24 concernent directement les fournisseurs de services numériques ainsi que les autorités chargées de leur régulation.

Ils sont particulièrement importants pour les opérateurs soumis à autorisation ou déclaration, les prestataires de confiance, les startups proposant des technologies alternatives et les entreprises étrangères entrant sur le marché congolais.

Obligations et mesures de conformité

Pour un fournisseur, la conformité implique notamment d’identifier son régime juridique, de vérifier les conditions techniques applicables, de documenter la conformité de sa solution et de pouvoir démontrer les performances, la sécurité ou l’interopérabilité de la technologie employée.

Pour le régulateur, les articles appellent à définir des critères objectifs, cohérents et compatibles avec la concurrence, en évitant de transformer une exigence fonctionnelle en préférence injustifiée pour une technologie particulière.

Cette question est désormais concrète : les arrêtés ministériels n°004 et n°005 du 11 mars 2026 ont opérationnalisé les régimes d’autorisation et de déclaration. Le premier prévoit notamment l’élaboration de cahiers des charges et de référentiels techniques ; la période transitoire de mise en conformité prévue par l’arrêté n°004 a pris fin le 30 juin 2026.

État institutionnel et actualité juridique

Le Code attribue ces compétences à l’ARN et à l’ANCE. Toutefois, le dispositif demeure transitoire.

L’arrêté n°004/2026 rappelle expressément que, conformément à l’arrêté ministériel du 17 août 2024, les missions dévolues à l'autorité de régulation sont provisoirement confiées à l’ARPTC. Dans ce cadre, celle-ci intervient notamment dans l’instruction des demandes, les avis de conformité, les cahiers des charges et les référentiels techniques.

Au 28 juillet 2026, les deux arrêtés du 11 mars 2026 constituent ainsi une évolution réglementaire majeure à prendre en compte pour interpréter concrètement les premiers titres du Livre premier. Le ministère les présente comme des instruments d'opérationnalisation du Code applicables aux opérateurs souhaitant fournir des services numériques sur le territoire national.

Regard critique

Les articles 23 et 24 tentent de résoudre un problème classique de la réglementation technologique : comment réglementer sans figer l’innovation ?

Le choix d'associer égalité, concurrence et neutralité technologique est pertinent. Une norme trop attachée à une technologie précise risque de devenir obsolète ; une norme trop vague risque, à l’inverse, de laisser une marge excessive au régulateur.

L'enjeu sera donc moins l'existence de ces principes que leur traduction dans les cahiers des charges, référentiels techniques et décisions administratives.

Ce qu’il faut retenir

Que prévoit le Code ?

Les fournisseurs relevant du même régime disposent, dans les mêmes conditions, des mêmes droits et obligations.

L’ARN peut-elle imposer des exigences techniques ?

Oui, mais celles-ci doivent notamment être compatibles avec les règles nationales de concurrence.

Qu’est-ce que la neutralité technologique ?

Le principe selon lequel la réglementation ne doit pas favoriser arbitrairement une technologie déterminée lorsque plusieurs solutions satisfont aux exigences applicables.

Qui doit la garantir ?

Le Code désigne l’ARN et l’ANCE selon leurs domaines respectifs.

Existe-t-il une sanction propre aux articles 23 et 24 ?

Non.

Idée essentielle :

Réguler le numérique ne doit pas revenir à choisir les technologies à la place du marché sans justification objective.

 

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✍️ Auteur : Me. Timothée MALEMBE AFIKEN  – Défenseur judiciaire et Legal Content, Équipe Avocats.cd

 

 

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