Une activité est numérique, mais son infrastructure ne l’est pas nécessairement.
Un centre de données occupe un terrain, consomme de l’électricité, nécessite des équipements de refroidissement. Un réseau peut exiger des ouvrages physiques. Une infrastructure cloud repose sur des serveurs installés quelque part. Même un service dématérialisé peut donc avoir une empreinte territoriale, énergétique et environnementale.
Parallèlement, certains acteurs présents en RDC bénéficient d’un statut international particulier : ambassades, représentations diplomatiques, institutions étrangères ou organismes disposant de la personnalité juridique internationale.
Les articles 25 et 26 montrent ainsi une caractéristique essentielle du droit du numérique : il ne fonctionne pas isolément.
Les activités et services numériques menés sur le territoire national par les représentations diplomatiques, les institutions étrangères et les organismes jouissant de la personnalité juridique en droit international, sont exercés conformément aux traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo.
Sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, les activités et services numériques des représentations diplomatiques, des institutions étrangères et des organismes jouissant de la personnalité juridique en droit international sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi.
En vue de la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs activités, les fournisseurs de services numériques sont tenus de respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les prescriptions en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.
Le Code du numérique ne crée pas un espace réglementaire autonome dans lequel un fournisseur serait dispensé des autres législations.
Une entreprise peut donc être parfaitement conforme au régime d’autorisation du Code du numérique tout en étant irrégulière au regard d’une autre législation.
Prenons la construction d’un data center.
L’autorisation d’exercer l’activité numérique ne signifie pas automatiquement que l’opérateur peut construire l’infrastructure où il le souhaite.
Selon le projet, d’autres questions doivent être examinées : occupation du sol, construction, environnement, énergie, servitudes, sécurité, marchés publics ou autres règles sectorielles.
Une autorisation numérique n’est donc pas un permis universel.
L’article 25 établit une logique en deux temps.
Premièrement, lorsqu’un traité ou accord international ratifié par la RDC régit la situation de l’acteur concerné, cet engagement doit être pris en considération.
Deuxièmement, cette particularité ne fait pas disparaître automatiquement le Code : sous réserve de ces engagements internationaux, les activités numériques concernées restent soumises à l’Ordonnance-loi.
La disposition doit notamment être rapprochée de l’article 215 de la Constitution congolaise, qui reconnaît aux traités et accords internationaux régulièrement conclus une autorité supérieure à celle des lois après leur publication, sous réserve de leur application par l’autre partie.
Il établit expressément l’articulation entre Code du numérique et engagements internationaux.
Le statut diplomatique ou international d’un organisme ne suffit pas, à lui seul, à conclure que toute activité numérique qu’il mène en RDC échappe au Code.
L’article 25 ne permet pas de déterminer abstraitement que chaque obligation du Code s’applique à chaque ambassade ou organisation internationale.
Il faudra examiner le traité, l’accord de siège, les privilèges et immunités éventuellement applicables et la nature de l’activité concernée.
La logique est différente mais complémentaire.
Un fournisseur numérique doit respecter :
Il s’agit d’une conformité cumulative.
Le caractère numérique de l’activité ne neutralise donc pas le droit commun ou les législations sectorielles.
L’article 26 prend aujourd’hui une dimension nouvelle.
Depuis l’adoption du Code en mars 2023, la RDC s’est dotée de la Loi n°25/045 du 1er juillet 2025 relative à l’aménagement du territoire. Elle organise notamment la planification spatiale, la répartition des grandes infrastructures et équipements structurants ainsi que la prise en compte des considérations environnementales dans l’organisation du territoire.
Cela signifie que la référence de l’article 26 à « l’aménagement du territoire » doit désormais être lue à la lumière de ce cadre législatif adopté postérieurement au Code.
C’est un bon exemple de la manière dont une disposition du Code du numérique peut acquérir une portée pratique plus précise à mesure que d’autres branches du droit évoluent.
Le numérique possède une infrastructure physique souvent invisible pour l’utilisateur.
Il peut nécessiter :
Son extension peut impliquer des équipements, conduites, fibres, antennes, locaux techniques ou autres infrastructures.
Parce qu’un projet numérique peut générer :
Le service rendu est numérique. Son cycle de vie matériel ne l’est pas.
Une entreprise étrangère souhaite construire un important centre de données en RDC afin d’héberger les systèmes de plusieurs plateformes et entreprises.
Elle obtient le titre administratif requis pour exercer son activité numérique.
Peut-elle immédiatement commencer les travaux ?
Non, pas sur le seul fondement de son autorisation numérique.
L’article 26 impose le respect de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux travaux, notamment en matière d’aménagement du territoire et d’environnement.
Il faudra donc identifier, selon la localisation et les caractéristiques concrètes du projet, les autres autorisations, études, titres ou formalités éventuellement nécessaires.
L’autorisation numérique répond à la question : l’entreprise peut-elle exercer l’activité réglementée ?
Les règles foncières, territoriales, environnementales ou de construction répondent à d’autres questions : où, comment et dans quelles conditions peut-elle construire et exploiter son infrastructure ?
Les deux niveaux ne doivent pas être confondus.
L’article 25 concerne principalement les représentations diplomatiques, institutions étrangères et organismes jouissant de la personnalité juridique internationale qui mènent des activités ou services numériques sur le territoire congolais.
L’article 26 possède une portée beaucoup plus générale : il concerne les fournisseurs de services numériques réalisant des travaux nécessaires à l’exploitation ou à l’extension de leurs activités.
Il est particulièrement pertinent pour les opérateurs de data centers, infrastructures cloud, installations techniques et projets numériques nécessitant une implantation physique.
Avant un projet comportant des infrastructures physiques, une entreprise devrait établir une cartographie réglementaire du projet, plutôt que de vérifier uniquement le Code du numérique.
Cette analyse peut couvrir le régime numérique applicable, la situation foncière, l’aménagement du territoire, l’environnement, la construction, l’énergie, la sécurité et les autres réglementations pertinentes selon la nature de l’installation.
Pour les organismes internationaux ou représentations diplomatiques, la première étape consiste plutôt à identifier précisément les instruments internationaux applicables avant de déterminer quelles dispositions nationales régissent l’activité numérique envisagée.
La conformité doit donc être pensée par projet et non par texte isolé.
Les articles 25 et 26 ne prévoient pas eux-mêmes d’amende ou de peine autonome.
Cette précision est importante.
En revanche, la violation d’une législation à laquelle renvoie l’article 26 peut entraîner les conséquences prévues par cette législation particulière : mesures administratives, responsabilité, suspension de travaux ou autres conséquences, selon le texte concerné.
Le risque juridique provient ici de la pluralité des régimes applicables.
Aucun texte d’application particulier n’est nécessaire pour comprendre le principe posé par les articles 25 et 26 : ils renvoient eux-mêmes aux engagements internationaux et aux autres législations en vigueur.
Deux évolutions récentes méritent néanmoins d’être relevées.
La première est la Loi n°25/045 du 1er juillet 2025 relative à l’aménagement du territoire, qui donne désormais un cadre législatif renforcé à l’une des matières expressément citées par l’article 26.
Le contexte diplomatique est lui-même particulièrement intéressant pour l’article 25 : le ministère congolais des Affaires étrangères s’est doté en juin 2026 d’un Schéma Directeur Numérique 2026-2030, destiné à moderniser l’administration centrale et le réseau diplomatique et consulaire.
Cette initiative ne constitue pas un texte d’application de l’article 25, mais elle montre que les activités numériques des institutions diplomatiques deviennent une problématique très concrète.
Les articles 25 et 26 sont courts, mais leur portée est structurante.
L’article 25 évite deux extrêmes : considérer que les acteurs internationaux échappent systématiquement au droit numérique congolais ou, inversement, ignorer les engagements internationaux de la RDC.
L’article 26 combat une autre erreur : croire que le numérique serait juridiquement « immatériel ».
Plus le secteur congolais développera des data centers, infrastructures cloud, systèmes publics numériques et équipements associés, plus l’articulation entre droit du numérique, droit foncier, environnement, énergie et aménagement du territoire deviendra importante.
Une difficulté subsiste néanmoins : le Code énonce le principe de conformité transversale sans offrir au fournisseur un guichet juridique unique lui permettant d’identifier l’ensemble des autorisations sectorielles nécessaires.
Pour les grands projets numériques, la complexité réglementaire peut donc devenir un enjeu d’investissement à part entière.
Une ambassade ou organisation internationale est-elle automatiquement exclue du Code ?
Non. Il faut d’abord examiner les traités et accords internationaux applicables ; sous leur réserve, le Code demeure applicable.
Une autorisation numérique suffit-elle pour construire un data center ?
Non. L’article 26 exige également le respect des autres lois et règlements applicables.
Pourquoi l’environnement concerne-t-il le numérique ?
Parce que les infrastructures numériques consomment des ressources, occupent des espaces et nécessitent des équipements physiques.
Quelle évolution récente faut-il retenir ?
La RDC dispose depuis juillet 2025 d’une loi relative à l’aménagement du territoire, matière expressément visée par l’article 26.
Existe-t-il une sanction propre aux articles 25 et 26 ?
Non.
Idée essentielle :
Être conforme au Code du numérique ne signifie pas être conforme à l’ensemble du droit applicable à un projet numérique.
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