Les articles 32 à 34

Cette notification est devenue banale.

Une plateforme modifie ses CGV. Un service cloud change les caractéristiques d’une offre. Une application réorganise ses abonnements. Un fournisseur ajoute de nouvelles conditions.

L’utilisateur reçoit un message : « Nos conditions ont changé. En continuant à utiliser le service, vous acceptez les nouvelles conditions. »

Est-ce suffisant en droit congolais ?

Pas nécessairement.

L’article 34 du Code du numérique établit un mécanisme beaucoup plus structuré pour les contrats en cours.

Et surtout, le Code part d’un principe posé juste avant, à l’article 33 : le fournisseur ne peut empêcher l’utilisateur de jouir pleinement du service auquel il a souscrit.

Ce que prévoit exactement les articles 32 à 34

Article 32

Le fournisseur de services numériques élabore des contrats types pour la fourniture des services aux utilisateurs.

L’Autorité de Régulation du Numérique précise les dispositions que doivent contenir les contrats à conclure avec les utilisateurs.

Article 33

Le fournisseur de services numériques ne peut limiter le droit de l’utilisateur de jouir pleinement des services auxquels il a souscrit.

Article 34.

Le fournisseur de services numériques ne peut unilatéralement modifier les termes d’un contrat en cours qui les lie aux utilisateurs que :

 

  1. Pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce dernier ;
  2. Sur la base d’un changement de la législation ou d’une décision de l’Autorité de Régulation du Numérique en application d’une disposition légale ou réglementaire.

 

Le projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service numérique est communiqué par le fournisseur dudit service aux utilisateurs par écrit ou sur un autre support durable mis à la disposition de ces derniers au moins trente (30) jours ouvrables avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle les utilisateurs peuvent, tant qu’ils n’ont pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit au dédommagement, jusqu’à un délai de soixante (60) jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la modification.

La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de soixante (60) jours ouvrables.

Ce que cela signifie concrètement

1. Le fournisseur doit élaborer des contrats types

L’article 32 impose au fournisseur de services numériques d’élaborer des contrats types pour la fourniture de ses services aux utilisateurs.

Il prévoit également que l’Autorité de Régulation du Numérique précise les dispositions que doivent contenir ces contrats.

Cette disposition doit être rapprochée de l’article 31 : l’utilisateur doit pouvoir connaître les services proposés, les tarifs et les conditions générales applicables.

Le Code construit donc progressivement une logique de formalisation et de transparence contractuelles.

Ce que dit le texte

Le fournisseur doit élaborer des contrats types.

Ce que l’on peut en déduire

Les conditions essentielles de fourniture ne devraient pas être laissées à des pratiques informelles ou variables d’un utilisateur à l’autre sans justification.

Ce qu’il ne faut pas inventer

L’article 32 ne fournit pas lui-même la liste complète des clauses obligatoires.

Cette liste doit être précisée par le régulateur.

3. L’utilisateur doit pouvoir jouir pleinement du service souscrit

L’article 33 tient en une seule phrase, mais son importance est considérable :

le fournisseur ne peut limiter le droit de l’utilisateur de jouir pleinement des services auxquels il a souscrit.

Le principe paraît simple.

Si un utilisateur paie pour un service déterminé, le fournisseur ne devrait pas artificiellement réduire l’accès aux prestations faisant partie de cette souscription.

Prenons une offre SaaS comprenant :

 

  • Cinq comptes utilisateurs ;
  • 100 Go de stockage ;
  • Une fonctionnalité d’export ;
  • Une assistance technique.

 

Si ces éléments appartiennent effectivement à l’offre souscrite, l’article 33 protège la jouissance du service contractuellement acquis.

Mais il faut éviter une interprétation excessive.

L’article 33 ne signifie pas qu’un service numérique doit rester techniquement et commercialement identique pour toujours.

C’est précisément l’article 34 qui organise les hypothèses dans lesquelles le contrat peut évoluer.

4. La modification unilatérale est encadrée

Le Code ne prohibe pas absolument toute modification unilatérale.

Il détermine deux fondements permettant au fournisseur de modifier les termes d’un contrat en cours.

A. Premier fondement : le contrat lui-même

La modification peut intervenir pour des raisons déjà indiquées dans les termes du contrat, et conformément à celui-ci.

Une clause de modification peut donc avoir une importance considérable.

Mais le texte ne dit pas simplement : « si le fournisseur s’est réservé le droit de modifier, il peut tout modifier ».

La modification doit correspondre aux raisons prévues et respecter le contrat.

B. Deuxième fondement : une évolution normative

La modification peut également intervenir à la suite :

 

  • D’un changement de la législation ;
  • D’une décision de l’ARN prise en application d’une disposition légale ou réglementaire.

 

Exemple : une nouvelle obligation réglementaire impose au fournisseur de modifier certaines caractéristiques du service ou certaines clauses contractuelles.

Le contrat peut alors devoir évoluer pour assurer la conformité.

5. Le mécanisme des 30 jours et des 60 jours

C’est la partie la plus importante de l’article 34.

Le projet de modification doit être communiqué aux utilisateurs :

Par écrit ou sur un autre support durable, et au moins 30 jours ouvrables avant son entrée en vigueur.

L’information doit également indiquer que l’utilisateur qui n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions peut résilier son contrat :

 

  • Sans pénalité de résiliation ;
  • Sans droit au dédommagement ;
  • Jusqu’à 60 jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la modification.

 

Enfin, le Code précise que la modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de 60 jours ouvrables.

Cette dernière phrase crée toutefois une difficulté d’interprétation.

6. Une ambiguïté réelle dans la chronologie de l’article 34

Le code indique d’une part que le projet doit être communiqué 30 jours ouvrables avant son entrée en vigueur.

Il indique ensuite que l’utilisateur peut résilier jusqu’à 60 jours ouvrables après l’entrée en vigueur de la modification.

Puis il conclut :

« La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de soixante (60) jours ouvrables. »

Une tension rédactionnelle apparaît donc entre :

« entrée en vigueur de la modification »

et

« la modification ne prend effet qu’à l’issue » des 60 jours.

Ce qui est certain

Le fournisseur doit respecter un préavis d’au moins 30 jours ouvrables.

L’utilisateur dispose d’un mécanisme de résiliation sans pénalité s’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions.

Le Code mentionne expressément une période de 60 jours ouvrables.

Ce qui est incertain

La chronologie exacte entre l’« entrée en vigueur » mentionnée au deuxième alinéa et la « prise d’effet » prévue au troisième mérite une clarification réglementaire ou jurisprudentielle.

Il serait donc imprudent de fabriquer une chronologie parfaitement certaine que la rédaction légale ne permet pas d’établir sans discussion.

7. L’acceptation expresse : le silence suffit-il ?

L’article 34 utilise une formulation intéressante : le droit de résiliation existe tant que les utilisateurs n’ont pas « expressément accepté » les nouvelles conditions.

Cela pose directement la question des pratiques fréquentes du type :

« Continuer à utiliser notre service vaut acceptation de nos nouvelles CGV. »

Le texte ne dit pas expressément que cette pratique est toujours interdite.

Mais l’emploi du terme « expressément » appelle une prudence particulière avant de considérer que la simple poursuite de l’utilisation équivaut automatiquement à une acceptation expresse.

En pratique, un fournisseur souhaitant sécuriser juridiquement une modification importante gagnerait à disposer d’un mécanisme permettant de matérialiser l’acceptation : validation, signature électronique, case d’acceptation ou autre procédé permettant d’établir clairement le consentement.

Cette dernière partie constitue une recommandation de conformité, et non une technologie imposée par l’article 34.

Analyse juridique

Dans de nombreux services numériques, l’utilisateur ne négocie pas réellement chaque clause.

Il clique sur « J’accepte ».

Le contrat possède donc souvent les caractéristiques économiques d’un contrat d’adhésion : les conditions sont préparées par le fournisseur et proposées à un grand nombre d’utilisateurs.

Cette asymétrie explique la logique des articles 32 à 34.

Le fournisseur rédige le contrat, mais il ne dispose pas pour autant d’un pouvoir illimité de modification pendant son exécution.

Le Code recherche un équilibre entre deux nécessités :

permettre au service numérique d’évoluer, parce qu’un logiciel, une infrastructure ou une réglementation changent ;

et

empêcher que cette évolution transforme le contrat en engagement modifiable à volonté par une seule partie.

Cette logique rejoint, sur le plan comparatif, les évolutions internationales de la régulation des services numériques et cloud, où la transparence contractuelle et les conditions de changement de fournisseur prennent une importance croissante. Le Data Act impose par exemple que certains droits et obligations relatifs au changement de fournisseur de services de traitement de données soient clairement inscrits dans un contrat écrit. Il s’agit ici d’un éclairage comparatif, non d’une règle applicable directement en RDC.

Analyse technique

L’article 34 permet la communication par écrit ou sur un support durable.

Le Code du numérique définit plus largement plusieurs concepts liés à l’écrit et aux communications électroniques, mais l’objectif pratique est ici que l’utilisateur puisse conserver l’information qui lui est communiquée.

Une simple bannière disparaissant après quelques secondes pose donc une question différente d’un document ou message que l’utilisateur peut conserver et consulter ultérieurement.

En pratique, selon les caractéristiques du système, cela peut conduire à utiliser un courriel, un document électronique téléchargeable, une notification archivée dans le compte ou un autre dispositif permettant la conservation de l’information.

La qualification juridique dépendra néanmoins des caractéristiques du support utilisé.

Cas pratique : une plateforme augmente son prix de 40 %

Une plateforme congolaise propose un abonnement annuel à 100 USD.

Le contrat prévoit qu’une adaptation tarifaire peut intervenir pour tenir compte de l’évolution des coûts du service.

Six mois après la souscription, l’entreprise souhaite faire passer l’abonnement à 140 USD.

Elle envoie simplement une notification :

« À partir de lundi, votre abonnement coûtera 140 USD. Toute poursuite de l’utilisation vaut acceptation. »

Première question : la modification possède-t-elle un fondement ?

Il faut examiner la clause contractuelle.

L’article 34 permet une modification pour les raisons indiquées dans le contrat et conformément à celui-ci.

Deuxième question : le délai est-il respecté ?

Une notification quelques jours avant le changement ne satisfait pas au préavis d’au moins 30 jours ouvrables prévu par le Code.

Troisième question : l’utilisateur dispose-t-il d’une sortie ?

Le fournisseur doit informer l’utilisateur de la possibilité de résilier, dans les conditions prévues par l’article 34, sans pénalité de résiliation.

Quatrième question : la poursuite de l’utilisation suffit-elle ?

Le Code fait référence à l’acceptation expresse des nouvelles conditions. La simple affirmation contractuelle selon laquelle toute utilisation vaut acceptation doit donc être examinée avec prudence.

Mesures de conformité

Pour sécuriser ses contrats, un fournisseur devrait disposer d’un contrat type versionné, identifiable par une date ou un numéro de version.

Les clauses permettant une évolution du contrat devraient préciser les motifs susceptibles de justifier cette évolution plutôt que de réserver un pouvoir totalement indéterminé au fournisseur.

Avant toute modification d’un contrat en cours, une procédure interne devrait vérifier au minimum : son fondement contractuel ou réglementaire, les utilisateurs concernés, le préavis, le contenu de l’information, le support utilisé, le droit de résiliation et la conservation de la preuve de la notification.

Sur le plan technique, il est utile de pouvoir déterminer quelle version du contrat chaque utilisateur a acceptée et à quelle date.

Une plateforme incapable de retrouver cette information se place dans une situation probatoire difficile en cas de contestation.

Regard critique

Les articles 32 à 34 figurent parmi les dispositions contractuelles les plus intéressantes du début du Code.

Le principe est moderne : la transformation permanente d’un service numérique ne doit pas conduire à la transformation permanente et incontrôlée du contrat.

L’article 34 protège notamment l’utilisateur grâce au préavis, à l’information et à la faculté de sortie.

Mais sa rédaction comporte une faiblesse importante : l’articulation entre le délai de 30 jours, l’« entrée en vigueur », le délai de 60 jours et la « prise d’effet » manque de netteté.

Une clarification serait particulièrement utile.

L’article 32 présente une autre difficulté : l’efficacité du contrat type dépend du contenu minimal que le régulateur doit déterminer. En l’absence d’une décision générale identifiable, une partie du dispositif reste à concrétiser.

Enfin, l’article 33 est volontairement très large. La notion de « jouir pleinement » du service devra être précisée au cas par cas : caractéristiques promises, contrat, tarification, contraintes techniques et éventuelles modifications valablement intervenues.

Le Code pose donc une protection forte, mais plusieurs éléments devront encore être stabilisés par la réglementation, la pratique administrative et la jurisprudence.

Ce qu’il faut retenir

Un fournisseur doit-il avoir un contrat type ?

Oui. L’article 32 le prévoit expressément.

Peut-il réduire librement les prestations souscrites ?

Non. L’article 33 protège la pleine jouissance des services auxquels l’utilisateur a souscrit.

Toute modification unilatérale est-elle interdite ?

Non. Elle peut notamment reposer sur les motifs prévus au contrat ou sur une évolution législative ou une décision réglementaire prévue par le Code.

Peut-on modifier les CGV du jour au lendemain ?

Pour un contrat en cours relevant de l’article 34, non : le projet doit être communiqué au moins 30 jours ouvrables avant l’échéance prévue par le texte.

L’utilisateur peut-il partir ?

Le Code prévoit, dans les conditions de l’article 34, une résiliation sans pénalité lorsqu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions.

Le délai de 60 jours est-il parfaitement clair ?

Non. La rédaction comporte une ambiguïté entre « entrée en vigueur » et « prise d’effet » qu’il faut signaler plutôt que résoudre artificiellement.

Idée essentielle : une plateforme peut faire évoluer son service, mais elle ne peut pas considérer le contrat existant comme un document qu’elle réécrit librement.

 

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✍️ Auteur : Me. Timothée MALEMBE AFIKEN  – Défenseur judiciaire et Legal Content, Équipe Avocats.cd



 

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