Plus un pays se numérise, plus ses infrastructures deviennent essentielles.
Aujourd'hui, une panne d'un centre de données, d'un réseau ou d'une plateforme publique peut avoir des conséquences sur :
Le Code du numérique ne considère donc plus les infrastructures numériques comme de simples équipements privés.
Il leur reconnaît progressivement une dimension d'intérêt général.
Les articles 38 à 41 participent à cette logique.
L’administration publique répond par voie électronique à toute demande d’information qui lui est adressée que ce soit par une personne ou par une autre administration.
L’échange d’informations, de documents et/ou d’actes administratifs peut faire l’objet d’une transmission par voie électronique.
Lorsqu’il est prévu une exigence de forme particulière dans le cadre d’une procédure spéciale, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique.
À ce titre, chaque administration communique les coordonnées électroniques permettant d’entrée en contact avec elle.
Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par l’administration lui communique les coordonnées nécessaires. Elle consulte régulièrement sa messagerie électronique et signale à l’administration tout changement de coordonnées.
Les administrations échangent par voie électronique entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une requête.
Le gouvernement met en place une infrastructure informatique sécurisée de transmission d’informations entre les différentes administrations publiques au niveau central et provincial sous forme d’un intranet gouvernemental ou provincial.
Toute communication effectuée par voie électronique dans le cadre d’une procédure administrative est réputée réceptionnée au moment où son destinataire a la possibilité d’en prendre connaissance.
Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant le numérique dans ses attributions en fixe les modalités de mise en œuvre.
Le Gouvernement met en place un système intégré d’échanges et d’activités électroniques, de fourniture des services, de prestations étatiques et autres interventions de l’État dans les réseaux locaux et distants, dénommé « Guichet Numérique de la République Démocratique du Congo », en sigle GN-RDC. Le GN-RDC est placé sous l’autorité et le contrôle du Ministre ayant le numérique dans ses attributions.
Un Décret du Premier Ministre fixe l’organisation du GN-RDC sur proposition du Ministre ayant le Numérique dans ses attributions.
Les articles 38 à 41 poursuivent l'objectif général consistant à assurer :
Ils doivent être lus en cohérence avec les obligations générales étudiées aux articles 29 à 37.
Le Code poursuit une idée déjà visible dans les articles précédents :
un fournisseur ne peut pas gérer son infrastructure sans tenir compte de l'intérêt général.
Cette logique apparaît également dans :
Les articles 38 à 41 prolongent cette approche.
Le Code prévoit une coopération entre les fournisseurs et les autorités compétentes dans les cas prévus par la loi.
Le fournisseur doit collaborer lorsque les dispositions légales ou réglementaires applicables l'imposent.
Le Code ne crée pas une obligation générale et illimitée de transmettre toutes les données ou informations à toute autorité.
Toute demande doit reposer sur un fondement juridique.
Cette lecture est cohérente avec :
Ces dispositions doivent également être rapprochées :
Le Code constitue ici un texte transversal.
Les infrastructures numériques sont aujourd'hui considérées comme des infrastructures essentielles.
Dans de nombreux États, elles sont progressivement rapprochées :
Cette évolution explique que les fournisseurs soient soumis à des exigences croissantes de :
Sur le plan informatique, assurer la continuité d'une infrastructure suppose notamment :
Ces éléments correspondent aux bonnes pratiques internationales.
Ils ne constituent pas une liste imposée par les articles 38 à 41 eux-mêmes.
Une entreprise exploite une plateforme nationale de paiement.
Une panne majeure affecte simultanément plusieurs administrations.
Les autorités demandent au fournisseur :
Si cette demande repose sur un fondement légal, les obligations de coopération prévues par le Code peuvent trouver à s'appliquer.
En parallèle, le fournisseur demeure tenu :
L'équilibre entre coopération et confidentialité demeure donc essentiel.
Un fournisseur devrait notamment disposer :
Les articles 38 à 41 ne créent pas, à eux seuls, un régime autonome de sanctions financières.
Les conséquences d'un manquement devront être recherchées :
L'opérationnalisation du Code se poursuit en 2026.
Le 31 mai 2026, un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du guichet numérique pour renforcer le service public à caractère technique et économique en République démocratique du Congo, a été adopté à la 91 ème réunion du Conseil des ministres.
Le Centre d'Autorisation, de Déclaration et de Régulation des Activités Numériques (CADRAN) constitue désormais le guichet numérique destiné aux démarches de conformité relatives notamment aux activités numériques, à certaines procédures de protection des données et à des dispositifs d'innovation comme le sandbox IA.
Les articles 38 à 41 montrent que le Code ne protège pas seulement les utilisateurs.
Il cherche également à protéger :
Leur portée pratique dépendra toutefois largement :
L'un des principaux défis sera d'assurer un équilibre entre :
Le fournisseur doit-il coopérer avec les autorités ?
Oui, lorsque cette coopération repose sur un fondement juridique.
Le Code impose-t-il des solutions techniques précises ?
Non. Il fixe principalement des obligations générales ; les modalités techniques relèvent des textes d'application, des référentiels et des bonnes pratiques.
Les articles 38 à 41 créent-ils un régime autonome de sanctions ?
Non.
Idée essentielle : Les infrastructures numériques ne sont plus considérées comme de simples équipements privés : elles participent désormais à la continuité des services essentiels et à la souveraineté numérique.
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