Les articles 42 à 44

Créer un document électronique est relativement simple.

Le conserver pendant plusieurs années en garantissant qu'il n'a jamais été modifié est beaucoup plus difficile.

Un contrat signé aujourd'hui devra peut-être être produit devant un tribunal dans dix ou quinze ans.

Une facture électronique devra parfois être conservée pendant toute la durée imposée par les textes fiscaux.

Une décision administrative devra rester consultable malgré l'évolution des logiciels.

Le Code du numérique répond précisément à cette problématique.

Les articles 42 à 44 ne réglementent pas la création des documents numériques.

Ils réglementent leur conservation juridiquement fiable.

Ce que prévoit exactement le Code

TITRE VI : DE L’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 42

Sous réserve des dispositions légales particulières, la conservation de documents électroniques archivés satisfait aux exigences suivantes :

 

  1. L’information que contient le document est accessible et consultable ;
  2. Le document est conservé en la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification, ni d’altération de son contenu, et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;
  3. Les informations permettent de déterminer l’origine et la destination du document, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception sont conservées.

 

L’archivage électronique garantit l’authenticité et l’intégrité des documents, données et informations conservées par ce moyen.

Article 43

Les données concernées par l’archivage électronique doivent être structurées, indexées et conservées sur des formats appropriés à la conservation et à la migration.

L’archivage électronique garantit, dans leur intégrité, la restitution des données conservées ou leur accessibilité dans un contexte technologique changeant.

Les règles de l’archivage électronique s’appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique..

Article 44

Un Décret du Premier Ministre, sur proposition des Ministres ayant respectivement le numérique et la culture dans leurs attributions, fixe les conditions et les modalités de l’archivage électronique.

Analyse juridique

A. Le Code ne protège pas seulement le document

Une erreur fréquente consiste à croire que l'archivage consiste uniquement à stocker un fichier.

L'article 42 protège plusieurs éléments :

 

  • Le contenu ;
  • L'identité du document ;
  • Son historique ;
  • Son contexte.

 

Autrement dit, un document archivé doit pouvoir être compris et replacé dans son environnement juridique.

B. L'accessibilité est une condition de validité de l'archivage

Le premier critère posé par l'article 42 est particulièrement important.

Un document parfaitement conservé mais devenu impossible à consulter ne satisfait plus pleinement aux exigences du Code.

L'archivage n'est donc pas uniquement une question de stockage.

Il suppose également la possibilité de retrouver et consulter l'information.

C. Authenticité et intégrité : deux notions distinctes

L'authenticité

Elle permet d'établir que le document est bien celui qu'il prétend être.

L'intégrité

Elle garantit que son contenu n'a pas été modifié de manière non autorisée.

Le texte ne confond donc pas ces deux garanties.

D. Ce que le Code ne précise pas

Les articles 42 à 44 ne fixent pas :

 

  • Une durée générale de conservation ;
  • Une technologie obligatoire ;
  • Un format unique d'archivage ;
  • Une solution logicielle déterminée.

 

Ces éléments pourront dépendre :

 

  • Des textes sectoriels ;
  • Des obligations particulières applicables ;
  • Du futur décret prévu par l'article 44.

 

Analyse scientifique

L'archivage électronique répond à un problème connu en informatique : l'obsolescence technologique.

Un document parfaitement lisible aujourd'hui peut devenir inutilisable dans quelques années si :

 

  • Son logiciel disparaît ;
  • Son format n'est plus pris en charge ;
  • Son support de stockage devient obsolète.

 

C'est pourquoi l'article 43 insiste sur :

 

  • Les formats adaptés ;
  • La migration ;
  • La restitution des données.

 

Le Code adopte ainsi une logique de pérennité numérique plutôt qu'une simple logique de conservation matérielle.

Analyse technique

A. Structuration

Les données doivent être organisées de manière cohérente afin d'être retrouvées.

B. Indexation

L'indexation permet d'identifier rapidement un document grâce à des métadonnées ou des critères de recherche.

C. Migration

La migration consiste à transférer les données vers de nouveaux formats ou supports lorsque les anciens deviennent obsolètes.

Le Code reconnaît explicitement cette nécessité.

Cette disposition est particulièrement moderne.

Elle montre que l'archivage n'est pas un acte ponctuel mais un processus continu.

Cas pratique

Une entreprise signe électroniquement un contrat en 2026.

En 2038, un litige survient.

Le logiciel ayant servi à créer le document n'existe plus.

Le contrat est produit devant le juge.

Questions

Le document est-il encore consultable ?

Son contenu est-il identique ?

Peut-on vérifier :

 

  • Son origine ;
  • Sa date ;
  • Son intégrité ?

 

Si ces garanties ont été préservées conformément aux exigences des articles 42 et 43, l'archivage remplit son objectif juridique.

Mesures de conformité

Une organisation souhaitant respecter les articles 42 à 44 devrait notamment :

 

  • Définir une politique d'archivage électronique ;
  • Identifier les catégories de documents à conserver ;
  • Documenter les métadonnées essentielles (origine, destination, dates, heures) ;
  • Utiliser des formats pérennes lorsque cela est pertinent ;
  • Prévoir des procédures de migration technologique ;
  • Tester régulièrement la capacité de restitution des archives.

 

Ces mesures constituent des bonnes pratiques de conformité. Le Code ne prescrit pas une architecture technique unique.

Risques

Les articles 42 à 44 ne créent pas de régime autonome de sanctions.

En revanche, un archivage défaillant peut avoir des conséquences importantes :

 

  • Impossibilité de produire une preuve ;
  • Difficultés de contrôle administratif ou fiscal ;
  • Perte de documents ;
  • Contestation de l'intégrité d'un acte.

 

Le principal risque est donc souvent probatoire avant d'être répressif.

Regard critique

Les articles 42 à 44 figurent parmi les dispositions les plus techniques du Livre premier.

Leur force est de ne pas imposer une technologie déterminée.

Le législateur privilégie des objectifs juridiques :

 

  • Accessibilité ;
  • Authenticité ;
  • Intégrité ;
  • Pérennité.

 

Cette neutralité technologique favorise l'évolution des outils.

En revanche, l'absence actuelle de décret d'application laisse ouvertes plusieurs questions pratiques :

 

  • Quels formats seront officiellement recommandés ?
  • Quels mécanismes d'horodatage ou de contrôle seront privilégiés ?
  • Quelles exigences seront applicables aux prestataires d'archivage ?

 

Ces précisions devront être apportées par la réglementation ou, à défaut, par la pratique administrative et la jurisprudence.

Ce qu'il faut retenir

Un document électronique peut-il être conservé juridiquement ?

Oui. Les articles 42 à 44 organisent précisément cette conservation.

L'archivage consiste-t-il seulement à sauvegarder un fichier ?

Non. Le Code exige aussi l'accessibilité, l'intégrité, l'authenticité et la conservation des informations relatives à l'origine, à la destination ainsi qu'à la date et à l'heure du document.

Le Code impose-t-il un format unique ?

Non.

Le décret prévu par l'article 44 est-il publié ?

Je n'en ai pas identifié dans les sources officielles publiques consultées pour cette revue.

Idée essentielle

L'archivage électronique n'a pas pour seul objectif de conserver un document. Il vise à préserver durablement sa valeur juridique.


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✍️ Auteur : Me. Timothée MALEMBE AFIKEN  – Défenseur judiciaire et Legal Content, Équipe Avocats.cd

 

 


 

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