L’article 47

 

TITRE VII : DES DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 47.

Constituent aussi les œuvres de l’esprit protégées respectivement par la loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle et l’ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et des droits voisins en République Démocratique du Congo, notamment : les logiciels, les applications, les plateformes numériques, y compris le matériel de conception préparatoire.

Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres ayant le numérique et l’industrie dans leurs attributions, précise les droits et détermine les critères, les conditions et modalités d’octroi, le cas échéant, de retrait des titres qui consacrent les droits visés à l’alinéa précédent.

Analyse juridique

1. L’apport essentiel de l’article 47

L’intérêt majeur de l’article est de supprimer une incertitude terminologique.

L’Ordonnance-loi n°86-033 de 1986 protège largement les « œuvres de l’esprit », quels qu’en soient notamment le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, mais sa liste illustrative reflète naturellement l’environnement technologique de son époque : livres, conférences, œuvres musicales, films, photographies, plans, adaptations, recueils, etc. Elle ne mentionne pas explicitement le logiciel.

Le Code du numérique de 2023 vient donc nommer expressément des créations caractéristiques de l’économie numérique.

C’est juridiquement important : le législateur affirme désormais sans ambiguïté que le droit de la propriété intellectuelle congolais doit prendre en considération les logiciels, applications et plateformes numériques.

Mais que signifie réellement « protéger une application » ?

Une application n’est pas juridiquement un objet homogène.

Prenons une application mobile. Elle peut comprendre :

 

  • Du code source ;
  • Du code compilé ;
  • Une interface graphique ;
  • Des illustrations ;
  • Des textes ;
  • Une base de données ;
  • Un logo ;
  • Un nom commercial ;
  • Une architecture fonctionnelle ;
  • De la documentation ;
  • Des maquettes préparatoires.

 

Ces éléments ne relèvent pas nécessairement du même mécanisme de propriété intellectuelle.

C’est précisément pourquoi il faut éviter la formule trop rapide : « mon application est protégée ».

La bonne question est plutôt :

quelle composante cherche-t-on à protéger, contre quel comportement, et sur quel fondement juridique ?

Droit d’auteur : la protection naît-elle automatiquement ?

L’article 1er de l’Ordonnance-loi n°86-033 prévoit que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Son article 2 précise que l’œuvre est réputée créée dès la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Cela permet une distinction fondamentale.

Protection du droit d’auteur

Elle repose, dans le régime de 1986, sur la création de l’œuvre.

Preuve de la création

C’est une autre question.

En cas de litige, il faudra pouvoir démontrer notamment :

 

  • Ce qui a été créé ;
  • Par qui ;
  • À quelle période ;
  • Dans quelles conditions.

 

Ainsi, existence du droit et preuve du droit ne sont pas exactement la même chose.

Pour un développeur ou une startup, conserver l’historique de développement peut donc être juridiquement précieux.

Une idée d’application est-elle protégée ?

Il faut ici être particulièrement prudent.

L’article 47 parle de logiciels, applications, plateformes et matériel de conception préparatoire.

Il ne dit pas que toute idée abstraite, tout modèle économique ou toute fonctionnalité imaginée devient automatiquement appropriable.

Il existe une différence considérable entre :

« J’ai l’idée d’une application permettant de mettre en relation des avocats et leurs clients »

et

le code, les maquettes, textes, illustrations, architecture concrètement développée et autres éléments matérialisant le projet.

Le droit d’auteur protège traditionnellement une expression créative, et non l’idée abstraite en tant que telle.

L’article 47 ne fournit pas de fondement suffisant pour affirmer le contraire.

Le matériel de conception préparatoire

C’est probablement l’une des expressions les plus intéressantes de l’article.

Avant qu’un logiciel existe sous sa forme finale, plusieurs éléments peuvent être produits :

 

  • Spécifications ;
  • Schémas ;
  • Prototypes ;
  • Maquettes ;
  • Documentation technique ;
  • Modèles d’architecture ;
  • Éléments préparatoires du développement.

 

Le Code indique expressément que le matériel préparatoire entre dans le périmètre visé par l’article 47.

Mais attention : cela ne signifie pas que tout document préparatoire bénéficie automatiquement de la même protection, avec la même portée.

La qualification précise dépendra de sa nature et des conditions du régime de propriété intellectuelle invoqué.

Les fonctionnalités

Imaginons deux applications permettant toutes deux de commander un taxi.

Elles possèdent nécessairement des fonctionnalités similaires :

 

  • Géolocalisation ;
  • Choix du trajet ;
  • Estimation du prix ;
  • Paiement ;
  • Historique des courses.

 

Le simple fait qu’un concurrent développe les mêmes fonctions ne signifie pas nécessairement qu’il reproduit juridiquement l’œuvre d’un autre.

En revanche, la reproduction du code, de certains éléments graphiques originaux, de textes, de contenus ou d’autres éléments protégés peut soulever une question différente.

C’est une distinction fondamentale entre fonctionnalité et expression concrète de cette fonctionnalité.

Propriété industrielle : attention au raccourci « logiciel = brevet »

L’article 47 renvoie également à la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 sur la propriété industrielle.

Il serait néanmoins erroné d’en conclure :

« Le Code du numérique rend tous les logiciels brevetables en RDC. »

L’article ne formule pas une telle règle.

La propriété industrielle comprend différents mécanismes et suppose des conditions propres aux titres concernés.

Le second alinéa de l’article 47 est d’ailleurs révélateur : il renvoie à un décret la détermination des critères, conditions et modalités d’octroi et de retrait des titres.

Il faut donc distinguer :

La reconnaissance du logiciel comme création entrant dans l’environnement de la propriété intellectuelle

de

L’octroi éventuel d’un titre particulier de propriété industrielle.

Qui est propriétaire lorsqu’une startup paie un développeur ?

L’article 47 ne répond pas, à lui seul, à cette question.

Supposons qu’une startup confie le développement de son application à un développeur indépendant.

Elle paie 10 000 USD.

Peut-elle considérer que le paiement lui transfère automatiquement tous les droits sur le logiciel ?

Ce serait juridiquement risqué.

L’Ordonnance-loi de 1986 rappelle d’ailleurs que l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service n’emporte pas, par elle-même, restriction des droits reconnus à l’auteur.

La titularité et l’exploitation des droits doivent donc être examinées au regard :

 

  • Du statut du créateur ;
  • Du contrat ;
  • De la nature de l’œuvre ;
  • Des droits concernés ;
  • Des règles particulières éventuellement applicables.

 

Payer le développement et être juridiquement titulaire de tous les droits ne doivent pas être confondus.

Analyse technique

Un logiciel moderne peut contenir du code produit par l’entreprise, mais aussi :

 

  • Des bibliothèques open source ;
  • Des API tierces ;
  • Des frameworks ;
  • Des composants commerciaux ;
  • Des modèles d’intelligence artificielle ;
  • Des ressources graphiques provenant de tiers.

 

La question de propriété intellectuelle devient donc une question de provenance du code et des composants.

Une entreprise sérieuse devrait être capable d’identifier ce qu’elle a elle-même développé, ce qu’elle utilise sous licence et les obligations attachées à chaque dépendance.

C’est particulièrement important pour l’open source : « libre » ne signifie pas « sans conditions ».

Cette analyse constitue une recommandation technique et contractuelle ; elle n’est pas énumérée par l’article 47.

Cas concret

Une startup congolaise conçoit une application de livraison.

Le fondateur réalise les premières maquettes.

Une agence externe développe le backend.

Un freelance développe l’application mobile.

L’équipe utilise plusieurs bibliothèques open source.

Un graphiste indépendant crée le logo et l’interface.

Six mois plus tard, un investisseur demande :

« Qui possède réellement la propriété intellectuelle de la plateforme ? »

La réponse « la startup, parce qu’elle a payé » est insuffisante.

Il faudra examiner séparément :

Le code développé par l’agence ; le code du freelance ; les maquettes du fondateur ; les créations du graphiste ; les licences open source ; la marque et le logo ; les contrats de cession ou de licence.

L’article 47 confirme que les actifs numériques sont juridiquement protégeables, mais il ne remplace pas la chaîne contractuelle de titularité des droits.

Mesures de conformité

Pour une startup ou une entreprise numérique, la conformité devrait commencer dès la conception du produit.

Il est recommandé de documenter précisément les contributeurs au logiciel, conserver les versions du code et les éléments préparatoires, identifier les composants tiers et leurs licences, et encadrer contractuellement les relations avec les développeurs, designers, agences et consultants.

Une IP due diligence devrait pouvoir répondre à quatre questions simples :

 

  1. Qui a créé ?
  2. Qu’a-t-il créé ?
  3. Quels droits possède-t-il ?
  4. Quels droits a-t-il effectivement transférés ou concédés à l’entreprise ?

 

Pour les logiciels complexes, un registre des dépendances ou un Software Bill of Materials (SBOM) peut également contribuer à identifier les composants techniques utilisés. Le SBOM relèvant ici d’une bonne pratique de gouvernance logicielle.

Risques juridiques

Une mauvaise gestion de la propriété intellectuelle peut devenir critique au moment où une startup :

 

  • Accueille un investisseur ;
  • Vend son entreprise ;
  • Concède une licence ;
  • Répond à un marché ;
  • Poursuit un concurrent.

 

Le premier risque est celui de la titularité incertaine : l’entreprise commercialise un produit dont elle ne possède pas clairement tous les droits nécessaires.

Le deuxième est le risque de contrefaçon : du code, des images, des polices, des contenus ou d’autres composants peuvent avoir été utilisés sans autorisation suffisante.

Le troisième est contractuel : une licence open source ou commerciale peut imposer des obligations incompatibles avec le modèle d’exploitation envisagé.

État institutionnel et actualité de la propriété intellectuelle en RDC

L’actualité de 2026 montre néanmoins que la propriété intellectuelle et l’innovation font l’objet d’une attention institutionnelle croissante.

Les 28 et 29 avril 2026, le ministère congolais de l’Industrie a organisé à Kinshasa, avec l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, un séminaire national consacré au développement des Centres d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI). L’objectif annoncé était notamment d’améliorer l’utilisation des instruments de propriété intellectuelle par les chercheurs, innovateurs, étudiants et entrepreneurs.

Regard critique

L’article 47 réalise une modernisation nécessaire : il introduit explicitement le logiciel, l’application et la plateforme numérique dans le vocabulaire de la propriété intellectuelle congolaise.

Mais sa rédaction est extrêmement condensée.

Le principal problème réside dans la juxtaposition de la propriété industrielle et du droit d’auteur sans expliquer précisément quelle composante d’un actif numérique relève de quel régime.

Cette difficulté est accentuée par l’ancienneté des deux textes auxquels il renvoie : 1982 et 1986.

Entre-temps sont apparus :

 

  • Le cloud ;
  • Les applications mobiles ;
  • L’open source à grande échelle ;
  • Les API ;
  • Les plateformes ;
  • Les architectures distribuées ;
  • Les modèles d’intelligence artificielle ;
  • Les logiciels générés ou assistés par IA.

 

L’article 47 constitue donc davantage un pont normatif entre le droit ancien de la propriété intellectuelle et l’économie numérique qu’un régime complet de propriété intellectuelle logicielle.

Le décret annoncé pourrait clarifier certaines difficultés, mais une modernisation plus générale du droit congolais de la propriété intellectuelle pourrait également devenir nécessaire.

Ce qu’il faut retenir

Un logiciel est-il expressément visé par le Code du numérique ?

Oui. L’article 47 cite les logiciels, applications, plateformes numériques et leur matériel de conception préparatoire.

Faut-il déposer une œuvre pour que le droit d’auteur existe ?

L’Ordonnance-loi de 1986 pose que le droit de l’auteur naît du seul fait de la création. La question de la preuve reste cependant distincte.

Une idée d’application est-elle automatiquement protégée ?

L’article 47 ne permet pas de l’affirmer. Il faut distinguer l’idée abstraite de sa matérialisation protégeable.

Tous les logiciels sont-ils automatiquement brevetés ?

Non. L’article 47 ne dit rien de tel.

Payer un développeur signifie-t-il automatiquement posséder tous les droits ?

Non. La titularité et les droits d’exploitation doivent être juridiquement vérifiés.

Le décret prévu par l’article 47 a-t-il été identifié ?

Pas dans les sources officielles publiques consultées au 9 août 2026.

Idée essentielle : protéger une application ne signifie pas protéger une seule chose. Un produit numérique est un ensemble d’actifs dont la propriété doit être identifiée, prouvée et contractuellement sécurisée.


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✍️ Auteur : Me. Timothée MALEMBE AFIKEN  – Défenseur judiciaire et Legal Content, Équipe Avocats.cd

 

 


 

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