Le Code définit à son article 2 le commerce électronique comme l’activité commerciale par laquelle une personne propose ou assure, par voie électronique ou via un système informatique, moyennant paiement d’un prix, la fourniture de biens ou de services.
Cette définition est importante.
Une boutique en ligne constitue évidemment du commerce électronique.
Mais le concept peut également englober, selon les caractéristiques concrètes du service :
L’article 48 utilise néanmoins une formule encore plus large : le Titre VIII fixe les règles générales des « échanges et transactions électroniques ».
Le régime ne doit donc pas être réduit à l’image traditionnelle du site qui vend des chaussures.
Le présent titre fixe les règles générales régissant les échanges et les transactions électroniques.
Il s’applique aussi aux prestations des activités et services d’assurance, aux prestataires offrant des services de paiement mobile et électronique, aux intermédiaires commerciaux et aux places de marché numériques « marketplace ».
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-10-19 du 09 Juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres, il s’applique également aux établissements de crédit, aux institutions de microfinance ainsi qu’aux services financiers intervenant par voie électronique.
Le commerce électronique est soumis aux principes suivants :
Le commerce électronique s’exerce librement sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo, sous réserve des lois et règlements en vigueur.
Les atteintes, notamment à l’ordre et à la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, aux bonnes mœurs, à la défense nationale, à la protection des personnes ou de l’environnement, constatées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice du commerce électronique, donnent lieu à des mesures de restriction et sont sanctionnées conformément à la présente ordonnance-loi ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un arrêté interministériel des Ministres en charge du commerce et le numérique détermine les modalités d’application des restrictions mentionnées à la ligne précédente.
L’article 48 commence par poser la règle générale : le Titre VIII régit les échanges et transactions électroniques.
Il précise ensuite expressément plusieurs catégories d’activités.
Le régime s’applique également :
Enfin, il vise :
Mais il apporte une réserve fondamentale : cette application intervient sans préjudice de la législation particulière relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres.
Le Code du numérique ne remplace donc pas automatiquement la réglementation bancaire et financière. Il s’y articule.
L’inclusion expresse des marketplaces dans l’article 48 est juridiquement significative.
Le Code définit d’ailleurs la marketplace comme une plateforme mettant en relation acheteurs et vendeurs dans un système informatique ou un réseau de communication électronique.
Cela signifie au minimum qu’une plateforme ne peut pas affirmer :
« Nous ne vendons rien nous-mêmes, donc le Titre VIII ne nous concerne pas. »
L’article 48 vise précisément les places de marché numériques.
Cela ne signifie pas que toutes les obligations du vendeur deviennent automatiquement celles de la marketplace dans toutes les situations.
Il faudra examiner, obligation par obligation :
Inclusion dans le champ du Titre VIII et responsabilité pour une opération déterminée sont deux questions distinctes.
L’article 48 cite explicitement les prestataires offrant des services de paiement mobile et électronique.
C’est particulièrement important en RDC, où le paiement mobile constitue une composante essentielle de l’économie numérique.
Mais l’article contient lui-même une règle d’articulation avec la législation particulière applicable aux systèmes de paiement.
Une fintech ou une plateforme de paiement ne doit donc jamais construire son analyse de conformité uniquement autour du Code du numérique.
Selon son activité, il faudra également vérifier notamment :
L’article 49 est extrêmement court.
Mais il constitue la matrice du régime.
Le commerce électronique est soumis à trois principes :
Ces trois principes annoncent presque toute la structure des articles suivants.
La liberté est développée à l’article 50.
La responsabilité prend une forme particulièrement forte à l’article 51.
L’information et la transparence sont concrétisées notamment par l’article 52 puis par les règles relatives à l’offre électronique.
Il faut donc lire l’article 49 comme un article directeur.
L’article 50 précise :
Le commerce électronique s’exerce librement sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, sous réserve des lois et règlements en vigueur.
La liberté est le principe.
Il ne dit pas :
« Toute personne peut vendre n’importe quel bien ou service sur Internet sans autre formalité. »
La réserve des lois et règlements est déterminante.
Une activité réglementée hors ligne ne devient pas nécessairement libre simplement parce qu’elle est exercée sur Internet.
L’article 49 ne définit pas encore cette responsabilité.
C’est l’article 51 qui lui donnera immédiatement une portée très forte : la personne exerçant des échanges et transactions électroniques est, sous les exceptions prévues, responsable de plein droit envers son cocontractant de la bonne exécution du contrat à distance, y compris lorsque certaines prestations sont exécutées par d’autres prestataires.
Ce mécanisme fera l’objet du prochain numéro.
Pour le présent numéro, il suffit de retenir que le Code refuse une conception du commerce électronique dans laquelle le professionnel pourrait profiter de la distance ou de la fragmentation technique de la prestation pour diluer toute responsabilité.
Le commerce électronique implique une asymétrie particulière.
Dans une boutique physique, le consommateur peut parfois :
Sur Internet, plusieurs de ces repères disparaissent.
Le Code compense cette distance par une exigence renforcée d’information.
L’article 52 montrera ainsi que le cybercommerçant doit rendre facilement, directement et durablement accessibles plusieurs informations relatives à son identité, ses coordonnées, son RCCM le cas échéant, ses autorisations, sa profession réglementée et ses prix.
La transparence n’est donc pas une simple bonne pratique commerciale.
Elle devient un principe juridique du commerce électronique congolais.
Le second alinéa de l’article 50 énumère plusieurs intérêts susceptibles de justifier des restrictions lorsqu’ils sont atteints dans l’exercice ou à l’occasion du commerce électronique :
Les atteintes peuvent donner lieu à des mesures de restriction et à des sanctions prévues par le Code ou par les autres dispositions légales et réglementaires applicables.
Le dernier alinéa de l’article 50 renvoie à un arrêté interministériel des ministres chargés du Commerce et du Numérique pour déterminer les modalités d’application de ces restrictions.
C’est un point important pour l’état réglementaire du texte.
Pourquoi consacrer juridiquement la liberté du commerce électronique ?
Parce que l’un de ses principaux avantages économiques est la réduction des coûts de transaction.
Une entreprise peut atteindre des clients sans multiplier les points de vente physiques.
Un consommateur peut comparer davantage d’offres.
Une startup peut accéder à un marché national beaucoup plus rapidement.
Une marketplace peut mettre en relation des acteurs qui ne se seraient jamais rencontrés physiquement.
Mais ces avantages créent simultanément de nouveaux risques :
Les trois principes de l’article 49 répondent précisément à cette tension :
Ouvrir le marché, responsabiliser les acteurs, rendre l’information accessible.
Le Code adopte une approche fonctionnelle plutôt qu’une technologie particulière.
Une transaction peut impliquer :
Ce qui importe juridiquement n’est pas qu’une technologie particulière soit utilisée, mais que l’échange ou la transaction relève des critères posés par le Code.
Cette neutralité technologique permet au texte de continuer à s’appliquer malgré l’évolution des interfaces commerciales.
Une startup lance MarchéRDC, une application mettant en relation des commerçants indépendants et des acheteurs.
Le vendeur publie ses produits.
La plateforme affiche les offres, organise la commande et intègre un paiement mobile.
Un client achète un ordinateur.
Oui, le Code vise expressément les marketplaces.
Non. Les services de paiement mobile et électronique sont également expressément visés, sous réserve de la réglementation spéciale des systèmes de paiement.
Oui, comme principe.
Mais cette liberté reste soumise aux lois et règlements applicables.
L’article 48, à lui seul, ne permet pas de répondre.
Il faudra notamment examiner le rôle contractuel de la marketplace et les articles suivants.
C’est précisément pourquoi champ d’application et responsabilité ne doivent jamais être confondus.
Avant de lancer une activité de commerce électronique en RDC, une entreprise devrait commencer par cartographier juridiquement son modèle économique : qui vend, qui encaisse, qui livre, qui facture, qui héberge, qui traite les données et qui contracte avec le client ?
Elle devrait ensuite déterminer si elle est vendeur, marketplace, intermédiaire, prestataire de paiement ou combinaison de plusieurs rôles.
Il faut également vérifier les régimes sectoriels particuliers : activité bancaire, assurance, paiement, profession réglementée, activité numérique soumise à déclaration ou autorisation, commerce intérieur, données personnelles.
Enfin, le parcours utilisateur doit être conçu autour du principe de transparence : le client doit comprendre avec qui il contracte et dans quelles conditions.
Le premier risque consiste à se croire hors du droit congolais parce que l’activité est « seulement en ligne ».
Le deuxième consiste à confondre liberté d’exercice et absence de réglementation.
Le troisième est la mauvaise qualification du rôle de la plateforme : une entreprise peut se présenter commercialement comme simple intermédiaire alors que ses engagements contractuels ou son fonctionnement lui donnent un rôle plus substantiel.
Le quatrième est le cumul réglementaire. Une fintech peut simultanément relever du droit numérique, du droit commercial, de la réglementation des paiements électroniques, de la protection des données et d’autres régimes sectoriels.
Les articles 48 à 50 n’établissent donc pas un « droit isolé de l’e-commerce ». Ils construisent un socle transversal qui doit être articulé avec les autres législations.
L’évolution réglementaire la plus importante pour l’environnement des acteurs numériques reste l’entrée en application des arrêtés n°004 et n°005 du 11 mars 2026, relatifs respectivement aux autorisations et aux déclarations d’activités et services numériques.
Ces textes ont suscité une discussion doctrinale sur leur champ, leurs coûts et l’organisation institutionnelle transitoire de la régulation numérique. Une analyse publiée en mars 2026 relève notamment les difficultés liées à la concentration provisoire de certaines compétences auprès de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo. Cette critique doctrinale doit être distinguée de l’état positif des textes actuellement appliqués.
L’article 48 possède une qualité importante : son champ est suffisamment large pour intégrer plusieurs composantes modernes de l’économie numérique — marketplaces, paiement mobile, services financiers électroniques et intermédiaires.
L’article 49 est également conceptuellement solide : liberté, responsabilité, transparence constituent un triptyque cohérent.
L’article 50 soulève toutefois une difficulté.
Certaines catégories permettant de restreindre le commerce électronique sont juridiquement très larges, notamment les bonnes mœurs, l’ordre public ou la protection des personnes.
Ces notions peuvent être légitimes mais leur application doit être suffisamment prévisible pour éviter que l’exception ne fragilise le principe de liberté.
Le rôle de l’arrêté interministériel annoncé par le texte est donc particulièrement important.
Enfin, l’articulation entre le Code du numérique, les arrêtés numériques de 2026, le droit commercial général et les réglementations sectorielles crée une densité normative qui peut devenir difficile à maîtriser pour une petite startup.
La prochaine étape de maturité réglementaire devrait donc viser non seulement davantage de règles, mais aussi davantage de lisibilité et de coordination entre les règles existantes.
Le commerce électronique se limite-t-il aux boutiques en ligne ?
Non. Le champ du Titre VIII englobe notamment marketplaces, paiements mobiles et électroniques, intermédiaires, assurance et certains services financiers.
Le commerce électronique est-il libre en RDC ?
Oui, c’est le principe expressément posé aux articles 49 et 50.
Libre signifie-t-il non réglementé ?
Non. L’article 50 réserve expressément les lois et règlements en vigueur.
Une activité réglementée devient-elle libre parce qu’elle passe sur Internet ?
Non.
Les marketplaces sont-elles concernées ?
Oui, expressément.
Les services financiers électroniques relèvent-ils uniquement du Code du numérique ?
Non. L’article 48 préserve expressément la législation particulière des systèmes de paiement.
Les restrictions prévues par l’article 50 ont-elles été précisées par l’arrêté interministériel annoncé ?
Je n’ai pas identifié cet arrêté dans les sources officielles publiques consultées au 10 août 2026.
Idée essentielle : En RDC, Internet change le canal du commerce ; il ne supprime ni le droit commercial, ni les réglementations sectorielles, ni la responsabilité du professionnel.
📍 Zones desservies par Avocats.cd
Nos avocats partenaires sont disponibles dans toutes les provinces de la RDC :
Provinces : Bas-Uélé • Équateur • Haut-Katanga • Haut-Lomami • Haut-Uélé • Ituri • Kabinda • Kasaï • Kasaï-Central • Kasaï-Oriental • Kinshasa • Kongo-Central • Kwango • Kwilu • Lomami • Lualaba • Lulua • Maï-Ndombe • Maniema • Mongala • Nord-Kivu • Nord-Ubangi • Sankuru • Sud-Kivu • Sud-Ubangi • Tanganyika • Tshopo • Tshuapa
Villes : Bandundu • Baraka • Beni • Boende • Boma • Bukavu • Bumba • Bunia • Buta • Gandajika • Gbadolite • Gemena • Goma • Inongo • Isiro • Kabinda • Kalemie • Kamina • Kananga • Kikwit • Kindu • Kinshasa • Kipushi • Kisangani • Kolwezi • Likasi • Lodja • Lubumbashi • Lusambo • Matadi • Mbandaka • Mbanza-Ngungu • Mbuji-Mayi • Moanda • Mwene-Ditu • Tshikapa • Uvira • Zongo
Si vous avez besoin d'aide