Les Article 48 à 50

Le Code définit à son article 2 le commerce électronique comme l’activité commerciale par laquelle une personne propose ou assure, par voie électronique ou via un système informatique, moyennant paiement d’un prix, la fourniture de biens ou de services.

Cette définition est importante.

Une boutique en ligne constitue évidemment du commerce électronique.

Mais le concept peut également englober, selon les caractéristiques concrètes du service :

 

  • La réservation payante d’une prestation sur une application ;
  • La souscription électronique à certains services ;
  • La vente d’un abonnement numérique ;
  • Certaines opérations réalisées sur une marketplace.

 

L’article 48 utilise néanmoins une formule encore plus large : le Titre VIII fixe les règles générales des « échanges et transactions électroniques ».

Le régime ne doit donc pas être réduit à l’image traditionnelle du site qui vend des chaussures.

TITRE VIII : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 : De l’objet et du champ d’application

Article 48.

Le présent titre fixe les règles générales régissant les échanges et les transactions électroniques.

Il s’applique aussi aux prestations des activités et services d’assurance, aux prestataires offrant des services de paiement mobile et électronique, aux intermédiaires commerciaux et aux places de marché numériques « marketplace ».

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-10-19 du 09 Juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres, il s’applique également aux établissements de crédit, aux institutions de microfinance ainsi qu’aux services financiers intervenant par voie électronique.

Section 2 : Des principes régissant le commerce électronique

Article 49.

Le commerce électronique est soumis aux principes suivants :

 

  1. la liberté d’exercice du commerce électronique ;
  2. la responsabilité ;
  3. l’obligation d’information et de transparence.

 

Article 50.

Le commerce électronique s’exerce librement sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo, sous réserve des lois et règlements en vigueur.

Les atteintes, notamment à l’ordre et à la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, aux bonnes mœurs, à la défense nationale, à la protection des personnes ou de l’environnement, constatées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice du commerce électronique, donnent lieu à des mesures de restriction et sont sanctionnées conformément à la présente ordonnance-loi ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un arrêté interministériel des Ministres en charge du commerce et le numérique détermine les modalités d’application des restrictions mentionnées à la ligne précédente.

Analyse Juridique

A. Le champ d’application

L’article 48 commence par poser la règle générale : le Titre VIII régit les échanges et transactions électroniques.

Il précise ensuite expressément plusieurs catégories d’activités.

Le régime s’applique également :

 

  • Aux activités et services d’assurance ;
  • Aux prestataires de paiement mobile et électronique ;
  • Aux intermédiaires commerciaux ;
  • Aux places de marché numériques (les marketplaces).

 

Enfin, il vise :

 

  • Les établissements de crédit ;
  • Les institutions de microfinance ;
  • Les services financiers intervenant par voie électronique.

 

Mais il apporte une réserve fondamentale : cette application intervient sans préjudice de la législation particulière relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres.

Le Code du numérique ne remplace donc pas automatiquement la réglementation bancaire et financière. Il s’y articule.

B. Une marketplace est-elle un simple intermédiaire ?

L’inclusion expresse des marketplaces dans l’article 48 est juridiquement significative.

Le Code définit d’ailleurs la marketplace comme une plateforme mettant en relation acheteurs et vendeurs dans un système informatique ou un réseau de communication électronique.

Cela signifie au minimum qu’une plateforme ne peut pas affirmer :

« Nous ne vendons rien nous-mêmes, donc le Titre VIII ne nous concerne pas. »

L’article 48 vise précisément les places de marché numériques.

Mais attention

Cela ne signifie pas que toutes les obligations du vendeur deviennent automatiquement celles de la marketplace dans toutes les situations.

Il faudra examiner, obligation par obligation :

 

  • Le rôle concret de la plateforme ;
  • Le contrat ;
  • L’identité du vendeur ;
  • Le traitement du paiement ;
  • Les prestations effectivement assumées ;
  • Les dispositions spécifiques du Code.

 

Inclusion dans le champ du Titre VIII et responsabilité pour une opération déterminée sont deux questions distinctes.

C. Paiement mobile : le Code du numérique n’est pas le seul texte applicable

L’article 48 cite explicitement les prestataires offrant des services de paiement mobile et électronique.

C’est particulièrement important en RDC, où le paiement mobile constitue une composante essentielle de l’économie numérique.

Mais l’article contient lui-même une règle d’articulation avec la législation particulière applicable aux systèmes de paiement.

Une fintech ou une plateforme de paiement ne doit donc jamais construire son analyse de conformité uniquement autour du Code du numérique.

Selon son activité, il faudra également vérifier notamment :

 

  • La réglementation des paiements ;
  • La réglementation bancaire ;
  • Les exigences de la Banque Centrale du Congo (BCC) ;
  • Les règles de lutte contre le blanchiment (KYC/LBC) ;
  • Les obligations fiscales et commerciales.
  • Etc.

 

D. Les principes gouvernent le commerce électronique

L’article 49 est extrêmement court.

Mais il constitue la matrice du régime.

Le commerce électronique est soumis à trois principes :

 

  1. La liberté d’exercice ;
  2. La responsabilité ;
  3. L’obligation d’information et de transparence.

 

Ces trois principes annoncent presque toute la structure des articles suivants.

La liberté est développée à l’article 50.

La responsabilité prend une forme particulièrement forte à l’article 51.

L’information et la transparence sont concrétisées notamment par l’article 52 puis par les règles relatives à l’offre électronique.

Il faut donc lire l’article 49 comme un article directeur.

1. Premier principe : la liberté d’exercice

L’article 50 précise :

Le commerce électronique s’exerce librement sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, sous réserve des lois et règlements en vigueur.

Ce que dit le texte

La liberté est le principe.

Ce qu’il ne dit pas

Il ne dit pas :

« Toute personne peut vendre n’importe quel bien ou service sur Internet sans autre formalité. »

La réserve des lois et règlements est déterminante.

Une activité réglementée hors ligne ne devient pas nécessairement libre simplement parce qu’elle est exercée sur Internet.

2. Deuxième principe : la responsabilité

L’article 49 ne définit pas encore cette responsabilité.

C’est l’article 51 qui lui donnera immédiatement une portée très forte : la personne exerçant des échanges et transactions électroniques est, sous les exceptions prévues, responsable de plein droit envers son cocontractant de la bonne exécution du contrat à distance, y compris lorsque certaines prestations sont exécutées par d’autres prestataires.

Ce mécanisme fera l’objet du prochain numéro.

Pour le présent numéro, il suffit de retenir que le Code refuse une conception du commerce électronique dans laquelle le professionnel pourrait profiter de la distance ou de la fragmentation technique de la prestation pour diluer toute responsabilité.

3. Troisième principe : information et transparence

Le commerce électronique implique une asymétrie particulière.

Dans une boutique physique, le consommateur peut parfois :

 

  • Voir le vendeur ;
  • Examiner le produit ;
  • Identifier l’établissement ;
  • Demander immédiatement des explications.

 

Sur Internet, plusieurs de ces repères disparaissent.

Le Code compense cette distance par une exigence renforcée d’information.

L’article 52 montrera ainsi que le cybercommerçant doit rendre facilement, directement et durablement accessibles plusieurs informations relatives à son identité, ses coordonnées, son RCCM le cas échéant, ses autorisations, sa profession réglementée et ses prix.

La transparence n’est donc pas une simple bonne pratique commerciale.

Elle devient un principe juridique du commerce électronique congolais.

E. La liberté connaît des limites

Le second alinéa de l’article 50 énumère plusieurs intérêts susceptibles de justifier des restrictions lorsqu’ils sont atteints dans l’exercice ou à l’occasion du commerce électronique :

 

  • Ordre public ;
  • Sécurité publique ;
  • Protection des mineurs ;
  • Santé publique ;
  • Bonnes mœurs ;
  • Défense nationale ;
  • Protection des personnes ;
  • Environnement.

 

Les atteintes peuvent donner lieu à des mesures de restriction et à des sanctions prévues par le Code ou par les autres dispositions légales et réglementaires applicables.

F. Qui détermine les modalités de ces restrictions ?

Le dernier alinéa de l’article 50 renvoie à un arrêté interministériel des ministres chargés du Commerce et du Numérique pour déterminer les modalités d’application de ces restrictions.

C’est un point important pour l’état réglementaire du texte.

G. Analyse économique

Pourquoi consacrer juridiquement la liberté du commerce électronique ?

Parce que l’un de ses principaux avantages économiques est la réduction des coûts de transaction.

Une entreprise peut atteindre des clients sans multiplier les points de vente physiques.

Un consommateur peut comparer davantage d’offres.

Une startup peut accéder à un marché national beaucoup plus rapidement.

Une marketplace peut mettre en relation des acteurs qui ne se seraient jamais rencontrés physiquement.

Mais ces avantages créent simultanément de nouveaux risques :

 

  • Vendeur difficilement identifiable ;
  • Paiement à distance ;
  • Asymétrie d’information ;
  • Produits provenant de plusieurs juridictions ;
  • Multiplication des intermédiaires.

 

Les trois principes de l’article 49 répondent précisément à cette tension :

Ouvrir le marché, responsabiliser les acteurs, rendre l’information accessible.

H. Analyse technique : quand une opération devient-elle électronique ?

Le Code adopte une approche fonctionnelle plutôt qu’une technologie particulière.

Une transaction peut impliquer :

 

  • Un site web ;
  • Une application mobile ;
  • Une marketplace ;
  • Un système de paiement électronique ;
  • Plusieurs API ;
  • Une confirmation automatisée.

 

Ce qui importe juridiquement n’est pas qu’une technologie particulière soit utilisée, mais que l’échange ou la transaction relève des critères posés par le Code.

Cette neutralité technologique permet au texte de continuer à s’appliquer malgré l’évolution des interfaces commerciales.

Cas concret

Une startup lance MarchéRDC, une application mettant en relation des commerçants indépendants et des acheteurs.

Le vendeur publie ses produits.

La plateforme affiche les offres, organise la commande et intègre un paiement mobile.

Un client achète un ordinateur.

L’article 48 s’applique-t-il ?

Oui, le Code vise expressément les marketplaces.

Le prestataire de paiement est-il hors du Code ?

Non. Les services de paiement mobile et électronique sont également expressément visés, sous réserve de la réglementation spéciale des systèmes de paiement.

MarchéRDC peut-elle invoquer la liberté du commerce électronique ?

Oui, comme principe.

Mais cette liberté reste soumise aux lois et règlements applicables.

La plateforme est-elle automatiquement responsable de tout défaut de l’ordinateur ?

L’article 48, à lui seul, ne permet pas de répondre.

Il faudra notamment examiner le rôle contractuel de la marketplace et les articles suivants.

C’est précisément pourquoi champ d’application et responsabilité ne doivent jamais être confondus.

Mesures de conformité

Avant de lancer une activité de commerce électronique en RDC, une entreprise devrait commencer par cartographier juridiquement son modèle économique : qui vend, qui encaisse, qui livre, qui facture, qui héberge, qui traite les données et qui contracte avec le client ?

Elle devrait ensuite déterminer si elle est vendeur, marketplace, intermédiaire, prestataire de paiement ou combinaison de plusieurs rôles.

Il faut également vérifier les régimes sectoriels particuliers : activité bancaire, assurance, paiement, profession réglementée, activité numérique soumise à déclaration ou autorisation, commerce intérieur, données personnelles.

Enfin, le parcours utilisateur doit être conçu autour du principe de transparence : le client doit comprendre avec qui il contracte et dans quelles conditions.

Risques

Le premier risque consiste à se croire hors du droit congolais parce que l’activité est « seulement en ligne ».

Le deuxième consiste à confondre liberté d’exercice et absence de réglementation.

Le troisième est la mauvaise qualification du rôle de la plateforme : une entreprise peut se présenter commercialement comme simple intermédiaire alors que ses engagements contractuels ou son fonctionnement lui donnent un rôle plus substantiel.

Le quatrième est le cumul réglementaire. Une fintech peut simultanément relever du droit numérique, du droit commercial, de la réglementation des paiements électroniques, de la protection des données et d’autres régimes sectoriels.

Les articles 48 à 50 n’établissent donc pas un « droit isolé de l’e-commerce ». Ils construisent un socle transversal qui doit être articulé avec les autres législations.

État institutionnel

L’évolution réglementaire la plus importante pour l’environnement des acteurs numériques reste l’entrée en application des arrêtés n°004 et n°005 du 11 mars 2026, relatifs respectivement aux autorisations et aux déclarations d’activités et services numériques.

Ces textes ont suscité une discussion doctrinale sur leur champ, leurs coûts et l’organisation institutionnelle transitoire de la régulation numérique. Une analyse publiée en mars 2026 relève notamment les difficultés liées à la concentration provisoire de certaines compétences auprès de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo. Cette critique doctrinale doit être distinguée de l’état positif des textes actuellement appliqués.

Regard critique

L’article 48 possède une qualité importante : son champ est suffisamment large pour intégrer plusieurs composantes modernes de l’économie numérique — marketplaces, paiement mobile, services financiers électroniques et intermédiaires.

L’article 49 est également conceptuellement solide : liberté, responsabilité, transparence constituent un triptyque cohérent.

L’article 50 soulève toutefois une difficulté.

Certaines catégories permettant de restreindre le commerce électronique sont juridiquement très larges, notamment les bonnes mœurs, l’ordre public ou la protection des personnes.

Ces notions peuvent être légitimes mais leur application doit être suffisamment prévisible pour éviter que l’exception ne fragilise le principe de liberté.

Le rôle de l’arrêté interministériel annoncé par le texte est donc particulièrement important.

Enfin, l’articulation entre le Code du numérique, les arrêtés numériques de 2026, le droit commercial général et les réglementations sectorielles crée une densité normative qui peut devenir difficile à maîtriser pour une petite startup.

La prochaine étape de maturité réglementaire devrait donc viser non seulement davantage de règles, mais aussi davantage de lisibilité et de coordination entre les règles existantes.

Ce qu’il faut retenir

Le commerce électronique se limite-t-il aux boutiques en ligne ?

Non. Le champ du Titre VIII englobe notamment marketplaces, paiements mobiles et électroniques, intermédiaires, assurance et certains services financiers.

Le commerce électronique est-il libre en RDC ?

Oui, c’est le principe expressément posé aux articles 49 et 50.

Libre signifie-t-il non réglementé ?

Non. L’article 50 réserve expressément les lois et règlements en vigueur.

Une activité réglementée devient-elle libre parce qu’elle passe sur Internet ?

Non.

Les marketplaces sont-elles concernées ?

Oui, expressément.

Les services financiers électroniques relèvent-ils uniquement du Code du numérique ?

Non. L’article 48 préserve expressément la législation particulière des systèmes de paiement.

Les restrictions prévues par l’article 50 ont-elles été précisées par l’arrêté interministériel annoncé ?

Je n’ai pas identifié cet arrêté dans les sources officielles publiques consultées au 10 août 2026.

Idée essentielle : En RDC, Internet change le canal du commerce ; il ne supprime ni le droit commercial, ni les réglementations sectorielles, ni la responsabilité du professionnel.


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✍️ Auteur : Me. Timothée MALEMBE AFIKEN  – Défenseur judiciaire et Legal Content, Équipe Avocats.cd

 

 


 

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