Sommaire

  1. Circulaire n°002 du 06/juin/2019 : controverse juridique ou non ?
  2. Quels sont les effets nuisibles ?
  3. Comment contester la circulaire n°002 du 06/juin/2019 ?

 

I. Circulaire n°002 du 06/juin/2019 : controverse légale  ou non ?

 

La circulaire interdit  aux juges qui président les tribunaux de commerce d'ordonner les saisie-arrêt et saisie-conservatoires des biens ou des créances.

Ainsi, seuls  les tribunaux de Grande Instance et les tribunaux de travail devraient être compétents à régler les litiges judiciaires portant sur ces  voies d'exécution.

Pourtant cette décision administrative est restée silencieuse sur plusieurs points importants d'ordre juridique:

- le sort de toutes les voies d’exécution  forcées prises par les Présidents des juridictions commerciales et partant, de la loi ;

-   le sort de tous les procès en cours ayant concernés les voies d’exécution autorisées par les tribunaux de commerce ;

Et ces préoccupations ne sont qu'un bref aperçu de la situation controversée ou d'insécurité  juridique dans la quelle se retrouve les justiciables ainsi que les professionnels du Droit.

 

II. Quels sont les effets nuisibles ?

 

Les effets nuisibles sont entre autres : 

Les commerçants ( personnes physiques et sociétés) sont soustraits de leur juge naturel,  en violation de l’article 19 de la Constitution de la RDC ;

Aussi, les décisions judiciaires rendues par les Tribunaux de Commerce sont dissonantes ;

En outre, le climat des affaires est dégradé suite à un cadre juridique  perturbé  qui ne se conforme plus à la loi n°002-2001 du 03 juillet 2001.

Enfin le principe de la légalité des actes réglementaires et celui de la hiérarchisation de source de droit sont inversés ;

 

III. Comment contester la circulaire n°002 du 06/juin/2019 ?

 

Les grandes lignes des arguments anti-circulaire que nous aimerions porter à votre connaissance sont entre autres :

-     Les actes uniformes du Droit OHADA sont d'application  immédiate et obligatoire dans les États parties, même si, les dispositions légales ou réglementaires antérieures ou postérieures du droit interne leur sont contraires ;

  -    La loi spéciale déroge sur la loi générale, en l'occurrence la loi spéciale n°002-2001 du 03 juillet 2001 déroge sur  loi générale n° 13/001-B du 11 avril 2013 ;

-     Le principe  du juge naturel est consacré dans notre constitution, est d'ordre public, le justiciable ne peut y être soustrait contre son gré, les magistrats du parquet ou du siège (les juges)  lui-même peuvent soulever  cette exception en tout temps durant la procédure judiciaire;

 -    La délicate question de l'organisation et de fonctionnement des Cours et Tribunaux relève du domaine exclusif de la loi conformément à l'article 122 point 6 de la constitution de la RDC en vigueur et par conséquent, la circulaire est inopérante pour conférer une quelconque compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire de la RDC ;

- Dans l'exercice de sa mission, le juge est placé sous la seule autorité de la loi, à ce titre, il peut écarter d'office, les actes réglementaires qui lui sont contraires, conformément aux articles 150 alinéa 2 et 153 alinéa 4 de la constitution de la RDC en vigueur ;

 -   Dans les matières relevant du Droit OHADA, recourt est fait au traité OHADA ainsi qu'aux actes uniformes, en cas de silence de ceux-ci, à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage conformément à l'article 20 du traité OHADA ou aux jurisprudence des États membres ;

 -    Au cas où la loi est silencieuse sur lune question de renvoi exprès, le recourt est fait à la loi interne, à défaut, à l'ordonnance du 14 mai 1886 de l'administrateur général au Congo qui dispose : qui dispose : <<Quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulgués, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugés d'après les principes généraux du droit et l'équité>> ;

La note circulaire n°001/2021 du 4 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de Cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 portant interdiction d’autorisation  des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des Tribunaux de Commerce,  faisant suite à l’arrêt de principe de la Cour Constitutionnelle statuant sous R.Const 1119 est allé dans le sens de violation de l’article 19 de la Constitution de la RDC en vigueur précitée.

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