Sommaire

  1. Approche doctrinale
  2. Base légale
  3. Inviolabilité diplomatique
  4. Principe exterritorialité 
  5. Conclusion

 

1. Approche doctrinale

Une idée est très répandue, celle qui laisse entendre que les ambassades sont une extension du sol du pays représenté.

Cette idée est tirée d’une fiction juridique de deux grands juristes hollandais du XVIIe et XVIIIe siècle, Hugo Grotius dans l’ouvrage De jure belli ac pacis[1] et Cornelius van Bynkerschoec dans  De foro legatorum[2], qui ont marqué la doctrine de droit international de leur époque. L’idée était que l’agent diplomatique était censé, toujours, avoir sous ses pieds une parcelle de son propre territoire national. A fortiori dans les locaux abritant sa mission diplomatique. 

 

 2. Base légale

L’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule:

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Il ressort de cette disposition, qu’il convient de faire une différence entre deux principes, à savoir : « les principes de l’inviolabilité diplomatique et de l’extraterritorialité ».

 

3. Inviolabilité diplomatique

L'inviolabilité diplomatique est une des immunités diplomatiques prévues pour les diplomates dûment accrédités dans un pays. Cette immunité est garantie de façon absolue par l’Etat d’accueil.

Plusieurs dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 consacrent le principe de l’inviolabilité diplomatique même en cas de conflit armé ou de rupture des relations diplomatiques. Celles-ci obligent l’Etat accréditaire (d’accueil) à respecter l’inviolabilité des membres d’une mission diplomatique aussi bien que celle de ses locaux, de ses biens et de ses archives. La personne de l'agent diplomatique ne peut ainsi être soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention même temporaire sauf en cas de flagrant délit. L’Etat d’accueil peut accéder aux locaux diplomatiques avec le consentement du chef de la mission.

 

4. Principe extraterritorialité

L'extraterritorialité ou l'exterritorialité est un principe de droit international selon lequel un Etat abandonne son autorité au profit de l'application du droit national d'un autre Etat sur une partie de son territoire. En Droit Maritime, l'extraterritorialité permet aux navires d'être considérés comme  relevant des lois de leur territoire d'origine tant qu'ils se trouvent dans les eaux internationales.

L’extraterritorialité concerne des normes juridiques dont le champ d’application excède la compétence territoriale de l’État qui en est l’auteur. C’est le cas par exemple d’une législation nationale dont les effets visent des ressortissants résidant à l’étranger. L’État sur le territoire duquel les effets extraterritoriaux de cette loi se déploient n’y fait généralement pas obstacle. Le lien de nationalité constitue le fondement le plus fréquent de la compétence extraterritoriale. La compétence personnelle de l’État (c’est-à-dire la compétence dont peut user chaque État sur ses nationaux où qu’il se trouve) est alors subsidiaire par rapport à sa compétence territoriale[3].

5. Conclusion

Supposons que les locaux diplomatiques, parcs et jardins y compris, qui sont inviolables conformément à l’article 22 de la Convention de Vienne, étaient en situation d’extraterritorialité, c’est le droit de leur Etat d’origine (Etat d’envoi) qui s’appliquerait en pleine souveraineté en leur sein. Et pourtant, c’est le contraire. C’est très précisément et principalement le droit et l’ordre public de l’Etat d’accueil qui s’y applique.

En 1909, après le délit de coups et blessures volontaires commis au sein de la légation de Bulgarie à Paris par  un citoyen bulgare. Le ministre plénipotentiaire chef de mission demanda à la France que le coupable lui soit remis pour être transféré et jugé en Bulgarie car il considérait les faits comme ayant été commis en territoire bulgare. Le tribunal correctionnel de la Seine rejeta cette demande : l’ordre juridique français s’appliquait bien au sein des locaux diplomatiques de la Bulgarie[4]

Ainsi les ambassades ne bénéficient pas de l'extraterritorialité, mais jouissent uniquement des privilèges et immunités, toutes les personnes qui en bénéficient ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire tel que l’article 41 alinéa 1 de la Convention de Vienne le stipule.  Donc dans les locaux d'une ambassade, c'est le droit de l'État accréditaire (d'accueil) qui s'applique et non celui de l'État accréditant (représenté par l'ambassade ou l’Etat d’envoi) ; mais l'ambassade est inviolable en ce sens que personne n'a le droit d'entrer dans l'ambassade sans l'accord du chef de la mission diplomatique.

 

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[1] 1583-1645.

[2]1673-1743.

[3] Manon-Nour Tannous - Xavier Pacreau ; Découverte de la vie publique, Les relations internationales, 2020

[4] Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, ULB/Bruylant, 1994, pp. 177-178.

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